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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AK
JUGEMENT
Minute : 25/00457
Du : 08 juillet 2025
Monsieur [K] [Y]
C/
[19] (4001145L1MKU11GH NS54)
[14] (7760361 – indu prime d’activité, 8107431 – locataire)
[16] (300661089100011034614)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à la [10] [Localité 24] [Localité 23] le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
[19]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
chez [Adresse 15], [Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, M. [K] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 6 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 451,27 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [K] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 9 janvier 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, [19] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, [16], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [K] [Y], comparant, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 240 euros. Il actualise sa situation financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 13 juin 2025, M. [K] [Y] a adressé les justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière et contesté la créance n°8107431 détenue par [12] pour un montant de 4 329,00 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification n°8107431 détenue par [13]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 6 février 2025 qu’à cette date, M. [K] [Y] serait redevable d’une somme de 4 329 euros, ce qu’il conteste.
Or, [13] ne comparaît pas à l’audience pour justifier du bien-fondé de cette créance de sorte qu’il convient de l’écarter de la procédure. Elle ne sera donc pas concernée par les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur et ne sera pas effacée.
En conséquence, il convient d’écarter cette créance de la procédure.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net pour le mois d’avril 2025
2 091,42 €
Contribution du conjoint non déposant
613,36 €
TOTAL
2 704,78 €
La contribution du conjoint non déposant a été calculé sur la base d’un salaire imposable annuel de 27 350 euros, selon l’avis d’imposition sur les revenus 2023.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à naître au mois d’août 2025, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
839,30 €
Impôts (frais réels)
100,39 €
Total
2 122,69 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [18].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 582,09 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 450,89 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 450,89 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE de la procédure la créance n°8107431 détenue par [13] ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [K] [Y] se limite à la somme de 450,89 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 450,89 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 octobre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [K] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 5 427,07 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [K] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [K] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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