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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [12]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00425 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYY2
Décision n°24/1136
Notifié le
à
— Société [12]
— [7]
Copie le:
à
— la SELAS [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 768) substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Août 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] a été embauché en qualité de diagnostiqueur immobilier depuis le 11 septembre 2017 au sein de la société [12].
Il a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2020 au titre du tableau n° 57 et joint un certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 constant une « rupture tendon coiffe rotateur épaule gauche ».
La [5] a notifié à l’employeur par courrier du 11 mars 2020 sa décision d’ouverture d’une instruction.
La [5] a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel, par décsision du 25 décembre 2020, a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par notification du 14 janvier 2021, la [5] a informé la société [12] de la prise en charge de la maladie de M. [K] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier reçu le 27 avril 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2021, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’ affaire a été fixée à la mise en état du 8 avril 2024. Après échanges entre les parties, celles-ci ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
L’affaire a été retenue.
L a société [12] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels pour violation du principe du contradictoire,
— subsidiairement, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en tout état de cause, d’ordonner à la [5] d’accomplir les formalités auprès de la [9] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [12] pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux de cotisations dues a u titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes.
A l’appui de ses demandes la société [12] expose :
— que l’instruction a été menée exclusivement auprès de l’employeur précédent de M. [K] [J], soit la société [Adresse 8],
— qu’il ne figure dans le dossier aucun élément concernant l’exposition au risque de contracter une rupture de la coiffe de l’épaule gauche au sein de la société [12],
— qu’il est fait état de la prise en charge d’une pathologie de l’épaule gauche cinq ans avant son embauche par la société [12],
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été consulté sur la base d’un dossier incomplet,
— que le délai de mise à disposition prescrit à l’article R 461-10 de 30 jours n’a pas été respecté,
— que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie.
La [6], par des écritures communiquées à la juridiction et à la partie adverse, conclut pour sa part au rejet de la demande d’inopposabilité et au recueil de l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
— que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier,
— que le délai de prise en charge n’est pas rempli, de sorte que la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Par ailleurs aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En l’espèce la société [12] a été avisée de la déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2020, puis informée de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier daté du 28 septembre 2020. Cette dernière information précisait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 octobre 2020, puis que l’employeur pouvait toujours formuler ses observations sans communiquer de nouvelles pièces jusqu’au 9 novembre 2020. La date de décision prévue était le 27 janvier 2021.
Or, l’information donnée à la société [12] datée du 28 septembre 2020 concernant le délai de 30 jours et 10 jours a en réalité été envoyée le 29 septembre 2020, et réceptionnée par la société [12] par courrier avec recommandé le 1er octobre 2020. Or le délai de quarante jours débute à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 2 octobre 2020.
Ainsi les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés, ce qui caractérise un manquement au contradictoire et fonde l’inopposabilité de la prise en charge.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] [J] déclarée le 6 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires
La [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [12] recevable,
Déclare inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] [J] déclarée le 6 janvier 2020,
Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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