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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/04371 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23QP
N° de MINUTE : 26/00125
S.A.S.U. BMD [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BECARRE ELYSEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BECARRE ELYSEE a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un projet de construction immobilière de 64 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol situé [Adresse 2] à [Localité 8].
A cette occasion, elle a confié à la SASU BMD [Z] la réalisation des lots n°10 « plomberie – sanitaire » et n°11 « chauffage – ventilation -désenfumage ».
Le 10 juin 2024, la SASU BMD [Z] a établi son décompte général définitif d’un montant de 54.152.16 €.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, la SASU BMD [Z] a vainement mis en demeure, la SAS BECARRE ELYSEE d’avoir à lui régler le solde de ses travaux soit un montant de 54.152,16€.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SAS BMD [Z] a fait assigner la SAS BECARRE ELYSEE devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société BECARRE ELYSEE à payer à la société BMD [Z] la somme de 54.152,16 € TTC, en solde des travaux exécutés au titre du chantier [Adresse 9] situé [Adresse 3] ;
CONDAMNER la société BECARRE ELYSEE au paiement des intérêts de retard sur la somme de 54.152,16 € TTC, d’un montant égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ;
ORDONNER la main levée de la caution souscrite au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNER la société BECARRE ELYSEE à payer à la société BMD [Z] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive de paiement ;
CONDAMNER la société BECARRE ELYSEE à payer à la société BMD [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Assignée par remise à personne morale, la SAS BECARRE ELYSEE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la SASU BMD [Z]
L’article 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’ordre de service n°10/11-01 et du devis n°D00602 du 20 mars 2020 que la SAS BECARRE ELYSEES a confié à la SASU BMD [Z] la réalisation des lots n°10 « plomberie – sanitaire » et n°11 « chauffage – ventilation -désenfumage » moyennant la somme de 1.065.000 € HT.
La SASU BMD [Z] produit par ailleurs plusieurs avenants dont seul l’avenant n°10-11/N°2 émis le 16 novembre 2021 est signé par la SAS BECARRE ELYSEES et qui porte le montant du marché de travaux à la somme de 1.288.076,40 € HT.
La SASU BMD [Z] a établi un décompte général définitif le 10 juin 2024 sur un montant total du marché de travaux de 1.102.516,66 € HT qu’elle a adressé à la SAS BECARRE ELYSEES et réclame à ce titre un solde de travaux de 54.152,16 €.
Le cahier des clauses particulières versé aux débats prévoit au point 2.216 que la norme NF P 03-001 fait partie des documents contractuels constituant le marché « uniquement pour les matières non traitées dans le présent cahier des clauses générales » et au point 34 il développe la procédure contractuelle de vérification des comptes comme suit :
«
34.1 Dans le délai de 45 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, (120 jours pour un marché révisable) l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
(…)
34.2 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai ci-dessus, le maître d’ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
3.4.3 Le maître d’œuvre vérifie le mémoire définitif et établit la proposition de décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Cette proposition de décompte définitif en préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l’entrepreneur lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels. Le décompte définitif peut alors être régularisé et signé pour acceptation par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage. Par contre, le décompte définitif ne pourra être définitivement validé qu’après la complète levée des réserves et ceci, pour l’intégration éventuelle des pénalités prévues à l’article 37.
Le maître d’œuvre dispose lui-même d’un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir la proposition de décompte définitif et le transmettre au maître d’ouvrage.
34.4 Dans un délai de 30 jours de la réception par le maître d’ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage signifie à l’entrepreneur ce décompte définitif.
34.5 L’entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d’ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations.
34.6 Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entreprise n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 24.22 et 24.523 du présent cahier des clauses. ".
Or, la SAS BMD [Z] ne démontre pas qu’une réception expresse conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil soit intervenue dès lors que le procès-verbal qu’elle verse aux débats n’est pas signé par le maître d’ouvrage.
Elle ne démontre pas non plus avoir levé les réserves émises à livraison dans la mesure où sur les 15 quitus d’interventions qu’elle produit un seul est signé par un propriétaire et il résulte des échanges de mails versés aux débats, qu’un différend existe relativement à la levée des réserves émises par le syndic de copropriété et le fonctionnement du chauffage.
Enfin, elle n’établit pas avoir respecté la procédure de vérification des comptes telle que fixée par le cahier des clauses particulières, notamment elle ne justifie ni d’avoir adressé son DGD au maître d’œuvre de l’opération pour vérification, ni d’avoir levé les réserves, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’intangibilité du décompte notifié.
Dans ces conditions, la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix du solde des travaux qui incombe à la SAS BECARRE ELYSEES, maître d’ouvrage, au bénéfice de la SASU BMD [Z], n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de celle relative aux intérêts de retard.
Sur la demande de mainlevée de la caution souscrite au titre de la retenue de garantie
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779- 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Aux termes de l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SASU BMD [Z] ne rapportant pas la preuve d’une réception des travaux conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, elle ne démontre pas qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis lors et donc que les conditions légales pour la mainlevée de la caution sont remplies.
En conséquence, la SASU BMD [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SASU BMD [Z] ne rapportant pas la preuve suffisante du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix du solde des travaux qui incombe à la SAS BECARRE ELYSEES, elle n’établie ni retard de paiement, ni préjudice.
En conséquence, la SASU BMD [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SASU BMD [Z] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, SASU BMD [Z] partie perdante condamnée aux dépens sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la SASU BMD [Z] de sa demande de paiement de la somme de 54.152,16 € au titre du solde des travaux ;
DÉBOUTE la SASU BMD [Z] de sa demande de paiement des intérêts de retard sur le solde des travaux ;
DÉBOUTE la SASU BMD [Z] de sa demande de main levée de la caution souscrite au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SASU BMD [Z] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SASU BMD [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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