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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L' ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES - GMF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03784 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEKE
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, Gérant de Société
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES – GMF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Hervé ZUELGARAY – 281
…/…
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 13 juillet 2017 à [Localité 7] sur l’A57 lors duquel il a été blessé. Alors qu’il circulait au guidon de son scooter, assuré auprès de GAN ASSURANCES, il a été percuté par le véhicule PEUGEOT de Monsieur [F] [C], assuré auprès de GMF ASSURANCES puis a terminé sa course en heurtant le véhicule conduit par Monsieur [D] assuré auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Par exploit du 27 septembre 2021, Monsieur [B] [G] a assigné en référé les sociétés GAN ASSURANCES, GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ainsi que la CPAM du VAR afin de voir ordonnée une expertise médicale et se voir allouer une provision de 1 500 euros (500 euros à la charge de chacun des assureurs).
Par une ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a :
— Ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] et désigné le Docteur [A] à cet effet.
— Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [G] une somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 25 novembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date des 2, 5 et 7 juin 2023, Monsieur [B] [G] a assigné les sociétés GMF ASSURANCES, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, GAN ASSURANCES et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’entendre :
— Condamner solidairement les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [G] une somme de 20.350,50 € à titre d’indemnisation de ses préjudices corporels, se décomposant comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.090,50 €.
o Déficit fonctionnel permanent 4 % : 5.760 €.
o Souffrances endurées 3,5/7 : 8.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €.
o Préjudice esthétique permanent 1/7 : 2.000 €.
— Juger que les sommes allouées à Monsieur [G] à titre d’indemnisation de ses préjudices, à la charge des sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— Condamner la société GAN ASSURANCES, solidairement avec les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à verser à Monsieur [G] une somme de 10.000 € à titre d’indemnisation des postes de préjudices corporels suivants :
o Souffrances endurées 3,5/7 : 8.000 €.
o Préjudice esthétique permanent 1/7 : 2.000 €.
— Juger que les provisions versées par la société GAN ASSURANCES, pour un montant total de 1.500 €, viendront en déduction.
— Condamner in solidum les sociétés GMF ASSURANCES, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [G] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire (750 €).
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2024, la société GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état auquel il était demandé de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits au profit de Maître LANTELME.
Au soutien de ses demandes, la société GAN ASSURANCES a fait état de la signature d’un protocole transactionnel le 6 avril 2023 par lequel le requérant a accepté l’offre proposée par son assureur sur les postes de préjudices couverts par la garantie « accidents corporels du conducteur » à hauteur de 8 000 euros, somme versée le 10 septembre 2024.
Ainsi, dans ses conclusions au fond notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [B] [G] abandonne ses demandes à l’encontre de son assureur GAN ASSURANCES ainsi que ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent à l’égard des autres assureurs des véhicules impliqués et sollicite du tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
— CONDAMNER solidairement les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [G] une somme de 10.350,50 € à titre d’indemnisation de ses préjudices corporels, se décomposant comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 4.090,50 €.
• Déficit fonctionnel permanent 4 % : 5.760 €.
• Préjudice esthétique temporaire : 500 €.
— JUGER que les sommes allouées à Monsieur [G] à titre d’indemnisation de ses préjudices, à la charge des sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [G] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise judiciaire (750 €).
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a indiqué :
— Disons devenue sans objet la demande de la société GAN ASSURANCES visant à déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur [B] [G] à son encontre.
— Rejetons la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN visant à déclarer Monsieur [B] [G] irrecevable dans ses prétentions à son encontre.
— Constatons le désistement de la MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES GMF de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées et la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— Renvoyons la cause à l’audience de mise en état électronique du 04 février 2025 à 14 heures pour le surplus des demandes.
— Réservons les dépens de l’incident ainsi que les frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ASSIMILES (ci-après GMF) demande au tribunal de :
— EXCLURE le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G].
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes.
— REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la GMF.
— METTRE les entiers dépens à la charge de toute partie succombante.
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la GMF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de constater qu’aucune demande n’est formulée contre le GAN et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER que les fautes commises par Monsieur [G] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
— DEBOUTER Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la société SWISS LIFE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé ZUELGARAY sous sa due affirmation de droit.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée. Néanmoins, par courrier en date du 21 février 2025, elle a fait connaître le montant de ses débours définitifs pour la somme de 26 086,85 euros.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 4 août 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G] :
Il y a lieu de considérer qu’ayant été victime d’un accident de la circulation, Monsieur [B] [G] bénéficie du régime d’indemnisation prévu par la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce qui n’est pas contesté par les parties en défense.
En application de l’article 4 de la loi dite BADINTER, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute commise par le conducteur, susceptible de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation, doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Dans l’appréciation de cette faute commise par le conducteur victime, le juge n’a pas à rechercher si celle-ci constitue la cause exclusive de l’accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.
A ce titre, les assureurs des véhicules impliqués invoquent plusieurs fautes de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation. A cet égard, ils rappellent que la circulation en inter-files, reconnue par le requérant, n’était pas autorisée dans le département du VAR à la date de l’accident et qu’en tout état de cause, il n’en respectait pas les conditions en circulant entre les deux files le plus à droite, à une vitesse excessive et non sur les deux voies le plus à gauche telles que prescrites par le décret du 23 septembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files dans les départements soumis à cette expérimentation.
Par ailleurs, ils font état du test d’alcoolémie qui s’est révélé positif selon procès-verbal d’enquête produit aux débats et du défaut de maîtrise de son véhicule commis par Monsieur [G].
Monsieur [G] sollicite au contraire du tribunal qu’il reconnaisse son droit à indemnisation intégrale, affirmant que la circulation en inter-files, si elle n’était pas encore autorisée, était admise en pratique. Il affirme par ailleurs que la vitesse excessive alléguée n’est pas démontrée et ne résulte que de la seule audition de Monsieur [C], conducteur impliqué. Enfin, s’agissant de l’alcoolémie, il précise que le taux retenu, 0,39g/l est inférieur à la limite légale de 0,5g/l et qu’aucune altération de ses capacités de conduite n’est démontrée.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que l’accident s’est produit sur une portion d’autoroute composée de trois voies de circulation, suivie d’un tracé rectiligne, la vitesse étant limitée à 90km/h et alors que la circulation était dense, avec des véhicules à l’arrêt.
Il ne peut être contesté que Monsieur [G] circulait en inter-files alors que cette expérimentation ne concernait pas le département du VAR et cela en se positionnant sur la voie de droite et la voie centrale tel que cela résulte de son audition devant les services de police. Si cette pratique des deux-roues est en effet courante, elle n’était pour autant pas autorisée par le code de la route à la date de l’accident, faisant seulement l’objet d’une expérimentation en Ile-de-France. Dès lors, Monsieur [G] a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article R412-24 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de l’accident, lequel disposait que : « Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
Dans son audition, Monsieur [G] reconnaît le défaut de maîtrise mais indique néanmoins que c’est le véhicule de Monsieur [C] qui s’est déporté sur sa gauche pour changer de voie de circulation, raison pour laquelle il l’a heurté au niveau du rétroviseur ce qui a eu pour effet de le déséquilibrer et de le faire heurter le véhicule de Monsieur [D]. Il prends acte, par ailleurs, du taux d’alcoolémie relevé à hauteur de 0,39g/l. A l’issue de son audition, la procédure pénale était orientée vers l’Officier du Ministère Public au regard de la nature contraventionnelle des faits reprochés, sans que les suites pénales soient toutefois connues, notamment les infractions effectivement sanctionnées.
Ainsi, la manœuvre imputée à Monsieur [C] d’un changement de file n’est pas établie. Toutefois, l’éventuelle manœuvre de Monsieur [C] est sans incidence sur les fautes reprochées à Monsieur [G] lequel reconnaît lors de son audition devant les services de police son défaut de maîtrise. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article R413-17 du Code de la route, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Par conséquent, il appartenait à Monsieur [G] d’adapter sa conduite en fonction de la circulation très dense, étant précisé, en toutes hypothèses, qu’un changement de voie de circulation par un autre véhicule était normalement prévisible.
En revanche, la vitesse excessive reprochée par les défendeurs à Monsieur [G] n’est pas établie et ne résulte d’aucune des pièces de l’enquête pénale, les seules déclarations de Monsieur [C] étant insuffisantes pour la caractériser.
Enfin, s’agissant de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, celle-ci ne peut venir limiter ou exclure le droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. En l’espèce, au regard des éléments du dossier, cet état s’avère sans incidence sur la réalisation de l’accident, en l’absence de lien de causalité établi entre la conduite sous l’emprise d’alcool de la victime et la réalisation du dommage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la circulation en interfiles ainsi que le défaut de maîtrise justifient non pas une exclusion mais une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, les autres fautes relevées par les assureurs n’étant pas établies de manière objective par les pièces produites.
2/ Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B] [G] :
Monsieur [G] formule des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire, ce dernier ayant été indemnisé, par ailleurs, par la société GAN ASSURANCES au titre de son contrat “garantie accidents corporels du conducteur”.
Il sera relevé que les assureurs n’ont pas conclu subsidiairement sur la liquidation du préjudice corporel.
Par conséquent, l’indemnisation sera la suivante :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Au regard des conclusions expertales, il sera fait droit à la demande du requérant à hauteur de 4 090,50 euros calculés sur la base de 30 euros par jour. Toutefois, au regard de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 045,25 euros lui sera allouée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 4%. Au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation (47 ans), un point à 1 440 euros sera retenu d’où une indemnisation de 5 760 euros. Toutefois, en application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 880 euros sera allouée au requérant.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a fixé un taux de 2/7 sur une période allant du 18 juillet au 31 août 2018. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée de ce préjudice, la somme de 500 euros sera retenue. En application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 250 euros sera allouée à Monsieur [G].
Par conséquent, au regard de l’implication des deux véhicules assurés auprès de la GMF et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ces sociétés seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] les sommes de:
-2 045,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
soit au total 5 175,25 euros, somme qui sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 14 mars 2018, l’assureur ayant jusqu’au 13 mars 2018 minuit pour présenter une offre provisionnelle, soit 8 mois après l’accident et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, aucune offre susceptible d’interrompre la sanction n’ayant été formulée y compris par voie de conclusions, en application des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 26 086,85 euros selon les débours définitifs produits. Sa créance sera donc fixée à la somme de 13 043,42 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, il résulte de la lecture combinée de l’article 514 du code de procédure et de l’article 514-1 du même code que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le juge pouvant écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, parties succombantes au procès, la GMF et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et distraits au profit de Me Sylvie LANTELME pour ceux qu’elle aura exposés.
En outre, parties tenues aux dépens, la GMF et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront quant à elles déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit comme le sollicite la GMF.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [G] responsable à hauteur de 50% de l’accident et LIMITE son droit à indemnisation à 50% de ses préjudices suite à l’accident de la circulation survenu le 13 juillet 2017 à [Localité 7] ;
DECLARE les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS garantes des préjudices subis par Monsieur [B] [G] à hauteur de 50% suite à l’accident de la circulation survenu le 13 juillet 2017 à [Localité 7] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 13 043,42 € ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5 175,25 € en réparation de son préjudice corporel tenant compte de la réductoin du droit à indemnisation, se décomposant de la manière suivante :
-2 045,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
DIT que la somme de 5 175,25 €, outre la créance du tiers payeur, produira intérêts au double du taux légal entre le 14 mars 2018 et cela jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et distraits au profit de Me Sylvie LANTELME pour ceux qu’elle aura exposés ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GMF ASSURANCES et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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