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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYCZ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [P]
demeurant 3, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68440 HABSHEIM, comparante
acompagnée de son époux M. [P],
Assistée par M. [X] [N], membre de L’UNION DES INVALIDES ET ACCIDENTES DU TRAVAIL (UNIAT), comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Madame [D] [P] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), aux fins d’obtenir notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 20 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— Accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité pour la période du 20 novembre 2023 au 30 novembre 2028 ;
— Accordé la CMI mention stationnement pour la période du 20 novembre 2023 au 30 novembre 2028 ;
— Renouvelé une RQTH sans limitation de durée ;
— Rejeté la demande d’AAH en raison d’un taux compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE ;
— Accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Le 19 janvier 2024, Madame [P] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 novembre 2023 de refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 11 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de ladite prestation.
Par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2024, Madame [D] [P] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 11 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [D] [P], présente et assistée de son époux, régulièrement représentée par Monsieur [N] muni d’un pouvoir régulier pour le compte de l’UNIAT, a repris oralement les termes de sa requête introductive du 14 avril 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondée sa requête ;
En conséquence,
— Dire que son état de santé justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— Dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Lui accorder le bénéfice de l’AAH ;
— La renvoyer devant la MDPH aux fins de liquider ses droits ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale ;
— Dire que les frais seront pris en charge par la CNAM ;
— Condamner la MDPH aux frais et dépens.
Oralement, Monsieur [N] a expliqué que Madame [P] souffre depuis plus de
vingt ans d’agoraphobie et d’ochlophobie la contraignant à rester à son domicile. Elle parvient difficilement à sortir et doit être accompagnée de son époux dans cette hypothèse.
Elle n’a pas de suivi psychiatrique mais bénéficie d’un traitement par son médecin traitant.
Elle a fait dernièrement une chute lui ayant occasionnée une fracture au coccyx.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, régulièrement représentée par Monsieur [G] [O], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la CDAPH du 11 mars 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [P] est compris entre 50% et 79 % ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [P] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [P] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [P] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A l’audience, la MDPH ajoute que Madame [P] pourra bénéficier d’une emploi adapté à ses pathologies, ne serait-ce qu’à mi-temps.
Elle relève que Madame [P] n’a effectué aucune démarche en vue de son insertion, n’est pas inscrite à France Travail et n’a pas de suivi psychiatrique.
A titre subsidiaire, si la RSDAE était reconnue, il était demandé que l’AAH soit accordée pour une durée d’un an.
Le Docteur [W] [E], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« il n’est pas nécessaire de consulter Madame [P], un examen sur pièces étant suffisant.
Madame [P] est née le 09 juin 1968. On note dans son dossier des problèmes de gonarthrose bilatérale qui handicape ses déplacements. Elle marche avec une béquille. Par ailleurs elle souffre d’agoraphobie qui semble sévère selon ses dires et le certificat médical. Elle fait des attaques de panique et son médecin traitant lui a donnée un traitement pour cela. Elle ne sortirait jamais seule de chez elle et serait incapable de toute action à l’extérieur. Dans ces conditions, le taux d’incapacité compris entre 50 à 79% est justifié et le problème psychiatrique non suivi par un psychiatre me semble être du ressort de la RSDAE mais le tribunal en jugera. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le recours formé par Madame [P] contre la décision du 11 mars 2024 a été formé par requête envoyée avec accusé de réception le 15 avril 2024, soit dans les délais prévus par la loi
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 21 septembre 2023 complété par le Docteur [C] pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [P] présente une gonarthrose bilatérale prédominant à gauche, une agoraphobie et ochlophobie à l’origine d’un trouble anxieux nécessitant un traitement médicamenteux avec attaques de panique persistantes.
Elle a été victime de deux accidents de travail en 1989 (accident de voie publique – fracture de la rotule genou gauche) puis en 1999 (chute sur le genou gauche) à l’origine de ses douleurs articulaires.
Elle a également fait une chute dans un supermarché le 27 juin 2023 avec syndrome inflammatoire local prolongé.
Sur le plan de la mobilité, il ressort dudit certificat que Madame [P] ne peut se déplacer à l’extérieur sans aide humaine, elle doit porter des cannes et présente un tremblement essentiel de la main droite entravant la motricité fine.
Elle se déplace à l’intérieur avec difficulté.
Elle ne souffre d’aucune atteinte cognitive mais rencontre des difficultés pour s’habiller et assurer sa toilette sans aide.
La réalisation des courses, la préparation des repas et les tâches ménagères ne peuvent être réalisées seule.
En conclusion, le Docteur [C] précise que son état de santé a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, la gonalgie et la boiterie empêchant l’exercice de sa profession. La demande d’AAH est formulée vu les difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi au vu de son handicap.
Il ressort du rapport du Docteur [E] dicté à l’audience du 15 novembre 2024, que celle-ci estime qu’au vu des éléments du dossier et de l’examen médical de la demanderesse, son taux d’IPP se situe entre 50 et 79%, ce qui n’est pas contesté par la MDPH.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [P] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, Madame [P] explique qu’elle est dans la totale incapacité d’exercer son ancien métier, ce qui n’est pas contesté par la MDPH compte tenu de ses pathologies physiques.
Le certificat médical du Docteur [F] a mentionné une instabilité avec des chutes fréquentes rendant la reprise d’une activité professionnelle difficile.
Or à ces pathologies physiques doivent s’ajouter les troubles anxieux confirmés par le Docteur [C].
Madame [P] est dans l’incapacité d’entamer une reconversion puisqu’elle ne parvient pas à sortir de chez elle, seule.
De son côté, la MDPH considère que la demanderesse pourrait s’engager dans une reconversion et exercer un emploi adapté à mi-temps en entamant un suivi auprès d’un psychiatre, ce qui n’a pas été fait depuis 20 ans. Seul le médecin traitant de Madame [P] a attesté de ses troubles anxieux et lui prescrit un traitement adapté.
La MDPH reproche à Madame [P] de ne pas rapporter la preuve de démarches d’insertion répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec en raison de son handicap.
Force est de constater que Madame [P] est sans emploi depuis 2003 et qu’elle n’a pas entamé de véritable suivi auprès d’un psychiatre afin de tenter d’améliorer ses blocages en matière de rapports sociaux. Elle n’a pas davantage entamé de démarche professionnelle.
Or, étant âgée de 56 ans, Madame [P] est ancrée dans une situation qui semble peu à même d’évoluer compte tenu de sa durabilité.
En effet, elle présente de sérieux problèmes physiques aux articulations aggravés par une nouvelle chute en 2023 rendant impossibles les déplacements à l’extérieur sans aide humaine.
Elle présente également d’importants troubles anxieux (agoraphobie et d’ochlophobie) la contraignant à rester à son domicile.
Ces éléments permettent de comprendre que Madame [P] ne peut être inscrite à France Travail et n’a pas pu envisager un projet de reconversion.
Espérer que l’intéressée adhère à des démarches professionnelles semble totalement inadapté à la situation médicale de Madame [P].
Madame [P] a expliqué avoir pris deux rendez-vous cet été avec une psychiatre mais ne plus avoir de nouvelle de cette dernière.
Il a été conseillé à Madame [P] de se diriger vers des structures dont les frais seraient pris en charge (de type CMP) afin de mettre en place un suivi au long cours indispensable afin d’envisager un mieux-être.
Eu égard au rapport du Docteur [E], il s’en déduit que les troubles anxieux de Madame [P] peuvent représenter une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’état de Madame [P] a pour conséquence une restriction substantielle d’accès à l’emploi en ce qu’elle est dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi, quelque soit le domaine.
Aussi, le tribunal décide d’accorder à Madame [P] le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CDAPH du 11 mars 2024 et de faire droit à la requête de Madame [P] en lui accordant l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2023.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal dit que la MDPH sera condamnée à supporter les frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [D] [P] contre la décision de la CDAPH du 11 mars 2024 recevable ;
DIT que Madame [D] [P] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [D] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la CDAPH du 11 mars 2024 ;
DIT qu’à compter du 1er novembre 2023, Madame [D] [P] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de 5 ans ;
DEBOUTE Madame [D] [P] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Alsace de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que la MDPH d’Alsace prendra en charge les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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