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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 22/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00448 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDLL
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
S.A. 4M MEREU BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
14 Rue Romainville
84130 LE PONTET
représentée par Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par Mme [L] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : S.A. 4M MEREU BTP
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2019, Monsieur [Q] [N], salarié de la S.A. 4M MEREU BTP, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclarationde maladie professionnelle «Tendinopathie chronique des 2 épaules non rompues non calcifiantes avec arthropathie de la coiffe ».
Le certificat médical intial en date du 25 septembre 2019 a constaté “tendinopathie clinique non rompue des 2 épaules non calcifiante avec arthropathie de la coiffe des rotateurs”. La date de première constatation médicale a été fixée au 26 août 2019. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 novembre 2019.
La CPAM DU GARD a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de Monsieur [Q] [N] a été fixée au 31 juillet 2021.
Par décision en date du 3 septembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 18,00%, les conclusions médicales faisant état de « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite chez un droitier en tenant compte de l’état antérieur à type de limitation douloureuse moyenne de la mobilité de l’épaule.»
Le 18 octobre 2021, la S.A. 4M MEREU BTP a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU GARD en contestation de la décision du 3 septembre 2021.
Par décision explicite du 17 février 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM DU GARD et déclaré opposable à la S.A. 4M MEREU BTP les conséquences de la maladie professionnelle déclarée.
Contestant cette décision, la S.A. 4M MEREU BTP a, par recours du 31 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2025, le tribunal de céans a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [Y] [C] pour y procéder.
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 05 juin 2025, faisant état de ce que “En l’état il n’apparaît pas possible de répondre aux questions de la mission.”.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné un complément de la consultation médicale sur pièces confiées au docteur [Y] [C] le 5 juin 2025 aux fins de transmission par la caisse les documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’instruction médicale ordonnée initialement.
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 4 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu « Il apparaît dans ce dossier une grande confusion, et de manière très objective, en tenant compte de l’état antérieur, sans aucune lésion de rupture de nature fissuraire, on peut considérer qu’on est plutôt dans la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
— Les lésions de Monsieur [Q] [N] qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 sont une tendinopathie chronique non rompue non calcifiée
— à la date de consolidation (31 juillet 2021) de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 avec pour première constatation le 26 août 2019 le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Monsieur [Q] [N] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles doigtent être fixées à 10 %. ».
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La S.A. 4M MEREU BTP, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— ne pas prendre en compte le rapport du docteur [C];
— retenir un taux de 5 % la date de consolidation de la maladie professionnelle de Monsieur [N] concernant l’épaule droite ;
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU GARD demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP de 18 %, à compter de la date de consolidation du 1er août 2021, pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle médicalement constatée le 7 octobre 2017, dont est atteint Monsieur [N], tendinopathie épaule droite ;
— confirmer la décision de la CMRA En date du 17 février 2022, notifié à la SA à 4M MEREU BTP le 30 mars 2022 ;
— rejeter toute demande de consultation médicale d’expertise médicale;
— débouter la SA 4M MEREU BTP de l’ensemble de ses demandes.
À l’audience, les parties indiquent ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une 3ème mesure d’instruction médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient respectivement solliciter l’annulation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident de travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2ème 15 mars 2018 n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ 2ème 16 septembre 2010 n°09-15.935, 4 avril 2018 n°17-15.786).
En l’espèce, après avis de son médecin-conseil, la CPAM DU GARD a notifié à la S.A. 4M MEREU BTP la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 18,00% au profit de Monsieur [Q] [N] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 «Tendinopathie chronique des 2 épaules non rompues non calcifiantes avec arthropathie de la coiffe ».
Le médecin conseil de la CPAM DU GARD a retenu l’état séquellaire suivant : « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite chez un droitier en tenant compte de l’état antérieur à type de limitation douloureuse moyenne de la mobilité de l’épaule.».
Cette décision a été confirmée explicitement par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 17 février 2022.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale, au terme de laquelle le médecin consultant désigné a conclu, le 04 septembre 2025, en ces termes: « Il apparaît dans ce dossier une grande confusion, et de manière très objective, en tenant compte de l’état antérieur, sans aucune lésion de rupture de nature fissuraire, on peut considérer qu’on est plutôt dans la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
— Les lésions de Monsieur [Q] [N] qui se rattachent à la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 sont une tendinopathie chronique non rompue non calcifiée
— à la date de consolidation (31 juillet 2021) de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 avec pour première constatation le 26 août 2019 le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Monsieur [Q] [N], conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles doit être fixé à 10 %. ».
La S.A. 4M MEREU BTP estime que l’avis rendu par le médecin consultant désigné le 04 septembre 2025 concerne le taux d’IPP relatif à l’épaule gauche de l’assurée et non à l’épaule droite, objet du présent litige. Elle sollicite que le rapport soit écarté et qu’un taux de 05% d’IPP soit fixé concernant la maladie professionnelle relative à l’épaule droite. Elle rajoute à l’audience, ne pas être opposée à une nouvelle mesure d’instruction médicale.
La S.A. 4M MEREU BTP verse au dossier un avis de son médecin recours le docteur [S] [A] lequel estime que « – L’évaluation du taux d’incapacité permanente par le médecin conseil et contestable.
MP 57A coiffe des rotateurs – tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite.
Le médecin conseil au paragraphe « état antérieur » écrit : existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et interférant avec les lésions de la MP du 07/10/2017 ».
— Extrait de compte-rendu de l’I.R.M. du 15/01/2022. « Arthropathie acromio claviculaire dégénérative évoluée – tendinopathie inflammatoire du supra épineux – pas de fissure tendineuse apparente – pas de fissure apparente du labrum – trophicité normal des muscles »
le médecin conseil écrit : « compte rendu opératoire du 10/02/2020 : bursectomie acromioplastie ténotomie ténodèse du biceps »
Aucun compte rendu postopératoire est transcrit.
Il n’est pas fait état de complications dans les suites.
Le médecin conseil examine l’assuré 15 mois plus tard.
Sur le plans médicaux administratifs, aucune nouvelle lésion n’a été instruite (voir page un du rapport repris au début de cet avis).
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est difficilement compréhensible, compte tenu de la mention d’absence d’amyotrophie droite, d’un état antérieur interférant et d’une diminution d’amplitudes articulaires de l’épaule droite ne pouvant être expliqué uniquement par une tendinopathie du supra épineux (tendons qui n’est pas testé).
L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle objet du rapport.
Il semble que l’état antérieur corresponde à l’arthropathie acromioclaviculaire évoluée.
La transcription compte rendu opératoire aurait éventuellement permis de comprendre l’importance de l’état antérieur interférant avec les séquelles.
Compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise permettant de proposer un taux d’incapacité permanente précis.
Si l’on se réfère aux seuls éléments transmis – tendinopathie du sus épineux – Il est éventuellement possible, sur le plan médical, de retenir des phénomènes douloureux séquellaires participants au tableau clinique global, justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 % (CINQ POUR CENT). »
La CPAM DU GARD fait également état d’une confusion du médecin entre les deux épaules de l’assuré. Elle conclut à ce que le rapport du docteur [C] soit écarté et sollicite que le taux d’IPP de la maladie professionnelle relative à l’épaule droite litigieuse soit maintenu à 18%, tel que fixé initialement par le médecin conseil et confirmé par la CMRA. Elle rajoute à l’audience, ne pas être opposée à une nouvelle mesure d’instruction médicale.
Le tribunal relève tout d’abord, à l’analyse de l’ensemble des documents médicaux produits, que non seulement il ne saurait être reproché au docteur [C] d’avoir évoqué l’épaule gauche dans ses développements, dès lors que les documents qui lui ont été adressés par le service médical de la caisse concernent l’épaule gauche et non l’épaule droite; mais encore et surtout, le docteur [C] s’est bien positionné concernant le taux d’IPP de 18% fixé suite aux séquelles de l’assuré concernant son épaule droite, de sorte que son rapport ne saurait être écarté.
Il résulte par ailleurs des éléments médicaux versés aux débats que la maladie professionnelle reconnue correspond à une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiée de l’épaule droite dominante, sans lésion fissuraire objectivée.
Le médecin recours relève dans son avis que le compte rendu d’IRM met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative évoluée, constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, distinct des lésions indemnisables au titre de la maladie professionnelle.
Le tribunal relève également à la lecture des conclusions du médecin conseil relatives à l’état séquellaire de l’assuré à la date de consolidation, et la fixation du taux de 18% qui en découle, reposent sur une appréciation globale de la mobilité de l’épaule droite, sans qu’il soit possible d’identifier la part imputable aux seules séquelles de la tendinopathie reconnue. L’évaluation retenue ne permet ainsi pas de distinguer clairement les limitations fonctionnelles résultant de l’état antérieur dégénératif de celles directement et certainement imputables à la maladie professionnelle.
Il est en outre constant que la caisse ne produit pas à l’instance le rapport médical ayant fondé sa décision, lequel n’a pas non plus été communiqué au médecin consultant désigné. Cette carence ne permet ni d’apprécier la méthode d’évaluation retenue, ni de vérifier la réalité et l’imputabilité des séquelles prises en compte pour la fixation du taux litigieux.
Les éléments médicaux contradictoirement discutés établissent, en revanche, l’existence de phénomènes douloureux résiduels, sans déficit fonctionnel objectivé spécifiquement rattachable à la tendinopathie du sus-épineux, en l’absence de rupture, de complication post-opératoire ou d’amyotrophie.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir un taux fondé sur une limitation globale des amplitudes articulaires, laquelle apparaît principalement imputable à l’état antérieur dégénératif. Seules peuvent être prises en considération les douleurs séquellaires directement en lien avec la pathologie reconnue.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la S.A. 4M MEREU BTP, la prise en charge de l’indemnité servie à Monsieur [Q] [N], à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05,00%, à compter du 1er août 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale.
En application du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et la caisse et le salarié, ce dernier conserve le bénéfice des droits qui lui ont été reconnus à l’occasion de la notification de la décision fixant son taux d’incapacité permanente.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les honoraires du consultant resteront à la charge de la caisse.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare opposable à la société S.A. 4M MEREU BTP, la prise en charge de l’indemnité servie à Monsieur [Q] [N], à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05,00%, à compter du 1er août 2021, date de la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2019 “tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite”;
Rappelle qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et la caisse et le salarié, ce dernier conserve le bénéfice des droits qui lui ont été reconnus à l’occasion de la notification de la décision fixant son taux d’incapacité permanente.
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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