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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 avr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTC
Jugement du 07 Avril 2026
Société [Localité 3]
C/
[X] et [K] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 07 avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [X] et [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2013, l’établissement [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [G] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,75 euros.
Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 11 mars 2013.
Par jugement en date du 22 février 2019, le tribunal d’instance de REDON a, notamment, condamné M. [X] [G] et son épouse Mme [K] [G] à payer la somme de 1.215,77 euros arrêtée au 8 janvier 2019, accordé des délais de paiement aux locataires et, dit qu’à défaut de paie ; ment d’une seule mensualité, le bail serait considéré comme résilié à compter du 6 juin 2015.
Les locataires ont donné congé par courrier reçu par le bailleur le 21 décembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 16 mai 2022 par huissier de justice au titre de l’état des lieux de sortie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 décembre 2024, le bailleur a mis en demeure les locataires de payer la somme de 2.624,09 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024, l’établissement [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des locataires au paiement des dites sommes.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 20 mars 2025.
Les convocations des défendeurs étant revenues portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le demandeur a été invité à les faire citer et l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, l’établissement [Localité 3] a comparu représenté par Mme [L] [M] dûment munie d’un pouvoir.
Il a entendu oralement se référer aux termes de sa requête. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728 et suivants du Code civil, l’établissement [Localité 3] sollicite la condamnation solidaire de M. [X] [G] et Mme [K] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 1.888,77 euros correspondant à 2.914,27 euros au titre des réparations locatives et des frais de constat d’huissier, déduction faite du dépôt de garantie de 283 euros et du solde créditeur des loyers pour 837,22 euros ;
— 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement [Localité 3] fait valoir que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie montre un usage anormal du logement et parfois un usage abusif caractérisé. Il estime justifier des sommes dues par les locataires et précise avoir appliqué la charte de vétusté signée par les bailleurs sociaux du département.
Bien que régulièrement cités selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [X] [G] et Mme [K] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026, date de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
1.1 Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 12 mars 2013, lors de l’entrée de M. [X] [G] dans les lieux, fait état d’un logement globalement en bon état. Il porte la mention d’une mise en service ou d’une remise à neuf le 15 mai 1969 et, certains éléments sont notés comme « défraîchis ».
L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 16 mai 2022. Il convient de relever que l’exemplaire versé aux débats, s’agissant d’une photocopie, est peu lisible quant à ses titres et, par suite, ne permet pas d’identifier la pièce concernée par le constat. Les photos sont également peu visibles car très sombres.
Les photos permettent cependant de constater la présence d’objets ou de meubles non retirés du logement (par exemple, un lit de bébé et un matelas, quelques vêtements, une lampe).
La comparaison des états des lieux d’entrée, de sortie (étant souligné que le bailleur produit également celui réalisé par ses soins en même temps que le commissaire de justice) et l’état détaillé des indemnités dues par les locataires conduit à écarter certaines sommes imputées à ces derniers ; ainsi :
— la réfection du papier peint et/ou des peintures de plusieurs pièces, à savoir de l’entrée pour 107,55 euros, de la cuisine pour 332,15 euros, du cellier pour 18,41 euros, du séjour pour 298,75 euros, de la chambre 1 pour 346,55 euros, de la chambre 2 pour 189 euros, de la chambre 3 pour 298,75 euros et du dégagement pour 298,75 euros ; étant souligné que si les papiers peints peuvent être notés comme « tâché, crayonné et déchiré » et les peintures comme parfois « tâchées », le bailleur ne tient compte d’aucune vétusté alors qu’à la date de sortie, le papier peint et les peintures avaient été posés ou réalisés depuis près de 53 ans ; que cet état d’usure, largement supérieur aux neuf années retenues dans la charte départementale, est susceptible d’expliquer au moins une partie de leur état lors de la sortie, et de justifier en tout état de cause que le bailleur prenne à sa charge leur réfection ; de plus, le bailleur n’hésite pas à imputer lesdites réfections sur certains pièces malgré le fait qu’il est noté, lors de la sortie, que l’état est lié à la vétusté ainsi pour le cellier et la chambre 2 ou alors qu’il était noté, lors de l’entrée, que les peintures du plafond du dégagement et du séjour étaient défraichies ; le seul fait que des traces de crayons soient retrouvées sur le papier peint, sans que ne soit au demeurant précisé la taille de celles-ci, est insuffisant, au regard de la vétusté dudit revêtement, pour justifier d’imputer la réfection totale des murs et plafonds des pièces concernées aux seuls locataires ; ces montants, soit un total de 1.889,91 euros, ne sauraient être mis à leur charge ;
— le sol vinylique de la salle de bains lequel est noté, à la sortie, en « bon état mais vétuste » ; soit 37,52 euros à déduire.
Le bailleur produit un décompte imputant aux locataires une somme de 2.914,27 euros au titre des réparations locatives.
Au vu des développements précédents, il convient de ramener celle-ci à la somme de 986,84 euros (soit 2.914,27 € – 1.889,91€ – 37,52 €).
Il convient de déduire le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, soit 283 euros selon la mention portée au contrat de bail.
Ainsi, la créance de l’établissement [Localité 3] au titre des réparations locatives peut être fixée à 703,84 euros.
1.2 Sur la demande au titre des frais d’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, « il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, il est justifié que les locataires ne se sont pas présentés d’une part, à l’état des lieux fixé par le bailleur et, d’autre part, à celui organisé par l’huissier de justice.
Selon la facture émise par les commissaires de justice, le coût de l’acte s’est élevé à la somme de 189,44 euros.
Les locataires doivent être tenus au paiement de la moitié de cette somme, soit 94,72 euros.
Ainsi, la créance totale de l’établissement [Localité 3] peut être fixée à 798,56 euros (soit : 703,84 € + 94,72 €).
Enfin, par application de l’article 220 du Code civil, la solidarité entre les locataires sera retenue du fait de leur mariage.
En conséquence, M. [X] [G] et Mme [K] [G] seront solidairement condamnés à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 798,56 euros au titre des réparations locatives et frais d’état des lieux de sortie.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, parties perdantes, M. [X] [G] et Mme [K] [G] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, M. [X] [G] et Mme [K] [G] seront solidairement condamnés à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’est par suite pas nécessaire de rappeler cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [K] [G] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 798,56 euros au titre des réparations locatives et frais d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [K] [G] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [K] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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