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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SEML CRISTAL HABITAT SA c/ pris en son Etablissement secondaire « [ X ] EXOTIQUE » sis |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00355
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SEML CRISTAL HABITAT SA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° B 747 020 345
dont le siège social est sis 1 Place du Forum “Le Cristal” 73025 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «[X] BEAUTE COIFFURE»,
née le 7 Juin 1982 à DAKAR (SÉNÉGAL),
demeurant 74 Faubourg Montmélian 73000 CHAMBERY
pris en son Etablissement secondaire «[X] EXOTIQUE» sis 74 Faubourg Montmélian, 73000 CHAMBERY
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique, en date du 14 janvier 2019, la SEML CRISTAL HABITAT est devenue propriétaire du local commercial situé 74 Faubourg Montmélian 73000 CHAMBERY dans lequel Madame [X] [G] exploite un fonds de commerce sous la dénomination [X] Exotique. A la suite de cette acquisition, les parties ont convenu de poursuivre, sans modification, le bail commercial initialement conclu avec l’ancien propriétaire, la SEML CRISTAL HABITAT se substituant à ce dernier dans les droits et obligations.
Dans le cadre du développement de son activité, Madame [X] [G] a souhaité agrandir sa surface de vente et a sollicité la location du local voisin appartenant également à la SEML CRISTAL HABITAT. Il avait été prévu que ce second local ferait l’objet de travaux préalables notamment la réalisation d’une ouverture dans le mur mitoyen afin de relier les deux surfaces commerciales et de permettre une exploitation unifiée.
C’est dans ce contexte qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 4 septembre 2024, la SEML CRISTAL HABITAT a consenti à Madame [X] [G] un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives portant sur des locaux à usage de commerce d’alimentation générale et de vente de produits de beauté situés 74 Faubourg Montmélian 73000 CHAMBERY, devant prendre effet au lendemain de la mise à disposition des locaux constatée par la signature d’un procès-verbal de réception, moyennant un loyer annuel de 10.567 € HT outre TVA et charges soit un loyer mensuel global de 1.131,59 € (880,60 € HT au titre du loyer, 176,12 € de TVA, 42,53 € de provision pour charges et 32,34 € de provision pour taxe foncière) payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois ainsi qu’un dépôt de garantie de 880,60 €.
La SEML CRISTAL HABITAT a entrepris les travaux initialement envisagés avant le 15 décembre 2024. Toutefois, ceux-ci n’étant pas achevés à la date prévue, les parties ont signé un avenant le 10 février 2025 afin de décaler la mise à disposition des locaux et par conséquent de fixer la prise d’effet du bail au 10 février 2025.
Madame [X] [G] a cessé de régler les loyers et charges dus au titre de ce bail de sorte que la SEML CRISTAL HABITAT lui a adressé plusieurs mises en demeure restées sans effet.
Le 30 avril 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier à Madame [X] [G] un commandement de payer la somme de 2.746,99 € au titre des loyers et charges impayés y compris le dépôt de garantie et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit du commissaire de justice du 4 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SEML CRISTAL HABITAT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [X] [G] sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de Commerce. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER la demande présentée par la SEML CRISTAL HABITAT à l’encontre de Madame [X] [G] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial par application de la clause résolutoire insérée audit contrat et en suite du commandement de payer en matière commerciale resté infructueux et ce, à la date du 30 mai 2025,
— JUGER que Madame [X] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Madame [X] [G] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme provisionnelle de 6.335,70 € correspondant aux loyers et charges restés impayés arrêtés au 26 septembre 2025,
— CONDAMNER Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, une somme égale au montant des loyers et charges justifiés, conformément à la clause insérée au bail commercial du 4 septembre 2024, et ce, a titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable au créancier inscrit, à savoir la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, CREDIPAR,
— CONDAMNER également Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont compris le coût du commandement de payer en matière commerciale, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, sur son affirmation de droit et en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00355.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la SEML CRISTAL HABITAT a maintenu ses moyens et demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Madame [X] [G] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, article 9, à la date du 31 mai 2025.
Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par Madame [X] [G] sera évaluée à la somme provisionnelle de 2.717,69 euros correspondant d’une part, aux loyers et charges dus jusqu’au 30 avril 2025 soit 1.720,54 euros (2.601,14 euros – 880,60 euros de dépôt de garantie) et d’autre part, aux loyers et charges dus du 1er mai au 30 mai 2025 (1030,39 euros x 30 jours / 31 jours) soit 997,15 euros (pièce n°4).
Dès lors, Madame [X] [G] sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 2.717,69 euros au titre des loyers et charges échus au 30 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, Madame [X] [G] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 31 mai 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée opposable au créancier inscrit, à savoir la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, CREDIPAR.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [G] sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 30 avril 2025, dont distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 4 septembre 2024 entre la SEML CRISTAL HABITAT et Madame [X] [G] au 31 mai 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [X] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une provision de 2.717,69 € (deux mille sept cent dix-sept euros soixante-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2025,
CONDAMNONS Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 31 mai 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
DISONS que la présente décision est opposable au créancier inscrit, à savoir la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, CREDIPAR,
CONDAMNONS Madame [X] [G] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 30 avril 2025, dont distraction au profit de Maître Véronique LORELLI, Avocat de la SELARL ALCALEX, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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