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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ36
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me GALLION
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
Représentée par son agent audiencier Madame [C] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [I] [S], exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le 07 juin 2023 et constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tableau 57 ».
Après concertation médico-administrative, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [I] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif d’une « absence de tendinopathie chronique de la coiffe droite objectivée par [12] ».
Madame [I] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 08 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête enregistrée le 07 mai 2024, Madame [I] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Par un jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal a notamment
— Ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [O] [X], avec mission notamment de :
aviser les parties et le médecin traitant de Madame [I] [S],prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,dire si la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tableau 57 » déclarée par Madame [I] [S] par certificat médical initial du 07 juin 2023 répond aux conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;faire toutes observations utiles,- Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 11 février 2025.
Il conclut en substance que la pathologie de Madame [I] [S] répond aux conditions de prise en charge du tableau n°57 et qu’elle est atteinte d’une autre maladie à savoir un conflit sous acromial et arthropathie acromio-claviculaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [I] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger que la pathologie qui affecte son épaule droite doit faire l’objet d’une reconnaissance au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles du régime généralLa renvoyer devant l’organisme compétent s’agissant de la liquidation de la rente, Condamner la [10] à verser à Madame [I] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [S] soutient que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, survenue dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie sociale, répond aux critères du tableau nº57A des maladies professionnelles. Elle appuie sa demande sur plusieurs examens médicaux, dont un arthroscanner et une intervention chirurgicale, qui ont confirmé une rupture partielle des tendons supra et infra-épineux. Elle souligne que l’arthroscanner est plus performant que l’IRM, et que son chirurgien orthopédiste a clairement établi le lien entre sa pathologie et les gestes répétitifs ainsi que le port de charges lourdes liés à son métier.
En défense, la Caisse représentée à l’audience par son agent audiencier indique s’en remettre à la sagesse du tribunal, toutefois, demande un renvoie devant la Caisse, pour l’appréciation des autres conditions du tableau et demander de rapporter l’article 700 à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale : est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— la première constatation médicale doit avoir été établie au plus tard avant la fin du délai de prise en charge visé au tableau étant entendu que le point de départ du délai de prise en charge court à compter de la cessation d’exposition au risque,
— si une durée d’exposition est expressément visée, elle doit avoir été respectée,
— les tâches accomplies par l’assuré(e) doivent correspondre à celles figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, liste qui peut être indicative ou limitative.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles tel que modifié par Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 – art. 1 visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail conditionne la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] d’une part, à une constatation médicale réalisée au plus tard dans un délai de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) à compter de la fin d’exposition au risque et, d’autre part, à l’exercice d’une activité visée dans une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer lesdites maladies en l’espèce des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ce n’est que lorsque ces conditions sont remplies qu’un assuré peut se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle de la pathologie dont il est demandé la prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin-conseil de la Caisse étant en désaccord sur le diagnostic médical, la Caisse a notifié à Madame [I] [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Désigné par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2024, le docteur [O] [X] a procédé à une consultation sur pièces et a pris connaissance des éléments produits par les parties dont une radiographie de l’épaule droite et une échographie de l’épaule droite du 3 mai 2022, une IRM de l’épaule droite du 11 février 2023 et un arthroscanner de l’épaule droite du 21 juin 2023.
S’il est constant que l’IRM du 11 février 2023 n’a pas objectivé de rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs. L’expert relève que l’arthroscanner du 21 juin 2023 a révélé une fissuration partielle de la face inférieure du supra-épineux, compatible avec une rupture partielle. Ce diagnostic avait été confirmé par le chirurgien orthopédiste, le Docteur [B], dans son certificat du 28 juillet 2023, ainsi que par l’exploration peropératoire du 5 octobre 2023, qui a mis en évidence une rupture distale dégénérative des tendons supra et infra-épineux. L’expert conclut que cette rupture partielle est bien objectivée par des examens plus discriminants que l’IRM, à savoir l’arthroscanner et l’examen in vivo. Il précise que ces examens permettent de satisfaire à la condition d’objectivation exigée par le tableau n°57A.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux et professionnels versés aux débats que la pathologie dont souffre Madame [I] [S] « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture partielle » répond aux conditions de prise en charge du tableau n°57A des maladies professionnelles. L’absence d’objectivation par [12] est suppléée par des examens plus discriminants validés par l’expert judiciaire. Les autres conditions du tableau sont également remplies.
En conséquence, il convient de dire que Madame [I] [S] est atteinte d’une pathologie figurant au tableau n° 57A, et d’inviter la Caisse à reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par l’assuré.
Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, la [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra par ailleurs de rappeler que les frais inhérents à la mesure d’instruction précédemment ordonnée seront mis à la charge de la [4].
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si la Caisse est tenue par les avis rendus par son médecin conseil et par le médecin expert ayant procédé à la première expertise médicale technique, il n’en demeure pas moins que Madame [I] [S] a été contraint d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [I] [S] la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire au vu de l’ancienneté du litige et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE que la pathologie qui affecte l’épaule droite de Madame [I] [S] doit faire l’objet d’une reconnaissance au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général ;
RENVOIE Madame [I] [S] devant la [9] pour reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux dépens d’instance ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [I] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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