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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
c/
[X] [R]
, [F] [E]
copies et grosses délivrées
à Me HABOURDIN
à Me FONTAINE Hortense
à Me VAAST (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02542 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ4G
Minute: 99 /2025
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 135 Pont de Flandres – 59777 EURALILLE
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R] né le 10 Novembre 1975 à , demeurant 65 Rue du Lieutenant Baillet – 59112 CARNIN
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [F] [E] née le 25 Décembre 1979 à , demeurant 8 rue du marechal foch – 62143 ANGRES
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2008, M. [X] [R] et Mme [F] [E] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (CEHDF) plusieurs emprunts aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, à savoir :
— un prêt relais habitat n°7403072 d’un montant de 10 000 euros, remboursable sur une durée de 24 mois au taux de 4,85%
— un prêt habitat n°7403073 d’un montant de 20 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 4,90%
— un prêt habitat n°7403074 d’un montant de 115 483,40 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 4,90%
M. [R] et Mme [E] ont divorcé par jugement du 20 février 2014, après une ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023, la CEHDF a mis en demeure M. [X] [R] et Mme [F] [E] d’avoir à payer avant le 11 mars 2023 les sommes dues au titre des échéances impayées et pénalités et intérêts de retard des prêts n°7403073 et 7403074, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a assigné M. [X] [R] et Mme [F] [E] devant le tribunal aux fins de condamnation à rembourser les sommes dues.
M. [X] [R] et Mme [F] [R] née [E] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (ci-après la CEHDF) formule les demandes suivantes :
— condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [F] [R] née [E] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt habitat n°7403073 :
— Echéances impayées du 5/11/2022 au 5/04/2023 : 749,76 euros
— Capital restant dû au 14 avril 2023 : 11 313,63 euros
— lntérêts échus au 14 avril 2023 : 13,86 euros
— Accessoires courus au 14 Avril 2023 : 2,76 euros
— lntérêts de retard et frais à la decheance : 10,68 euros
— lntérêts de retard du 14 avril 2023 au 20 avril 2023 : 9,74 euros
— lndemnités de decheance du terme : 793,11 euros
Total : 12 893,54 euros
— outre les interets au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 11 313,63 euros à compter du 20 avril
2023.
Au titre du prêt habitat n°7403074 :
— Echéances impayées du 5/11/2022 au 5/04/2023 : 1 157,52 euros
— Capital restant dû au 14 avril 2023 : 16 322,69 euros
— lntérêts échus au 14 avril 2023 : 20 euros
— Accessoires courus au 14 Avril 2023: 6,52 euros
— lntérêts de retard et frais à la déchéance : 16,47 euros
— lntérêts de retard du 14 avril 2023 au 20 avril 2023 : 14,10 euros
— lndemnités de decheance du terme : 1 144,44 euros
Total : 18 681,74 euros
— outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 16 322,69 euros à compter du 20 avril
2023.
— condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [F] [R] née [E] à lui payer la somme
de 1500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X] [R] et Mme [F] [R] née [E] aux entiers dépens de
l’instance dont distraction au profit de Me Sebastien H abourdin membre de la SCP CAPELLE-
HABOURDlN-LACHERIE, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformement aux
dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CEHDF se fonde sur le décompte des sommes dues qu’elle produit au débat.
Elle considère par ailleurs que les situations de surendettement des débiteurs ne sont pas de nature à l’empêcher d’obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute que les questions soulevées par Mme [F] [E] au titre de la contribution à la dette n’ont pas d’incidence sur son obligation de paiement envers elle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Mme [F] [E] formule les demandes suivantes :
— débouter la CEHDF de ses demandes à son encontre ;
— dire que dans leurs relations entre eux, elle sera tenue à hauteur de 0%, et M. [R] à hauteur de 100% ;
— constater qu’elle bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— condamner in solidum M. [R] et la CEHDF à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] argue tout d’abord du défaut de démonstration, par le créancier, du décompte précis des sommes dues.
Elle se prévaut par ailleurs des dispositions des articles 1318 et 1319 du Code civil, et considère qu’elle n’est pas tenue à titre définitif des dettes dont s’agit, incombant à M. [R] auquel la jouissance du bien immobilier commun était attribuée à titre gratuit.
Mme [E] se prévaut enfin de l’effacement de ses dettes par mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 28 août 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [X] [R] demande au tribunal de :
vues les mesures imposées par la commission de surendettement effaçant la dette résultant du solde des prêts n° 7403073 et n° 7403074
débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il se prévaut de l’existence de mesures imposées par la commission de surendettement, ayant procédé à un effacement partiel de ses dettes, en ce compris la dette litigieuse.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
Sur l’existence et le montant de la créance
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La CEDHF justifie de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme, dans les conditions prévues au contrat.
Il résulte du décompte produit au débat que la CEHDF a tenu compte de la perception du prix de vente du bien immobilier, qu’elle a imputé au prêt principal n°7403074.
Ce décompte permet de justifier des sommes dues par les débiteurs, à savoir :
Au titre du prêt habitat n°7403073 :
— Echéances impayées du 5/11/2022 au 5/04/2023 : 749,76 euros
— Capital restant dû au 14 avril 2023 : 11 313,63 euros
— lntérêts échus au 14 avril 2023 : 13,86 euros
— Accessoires courus au 14 Avril 2023 : 2,76 euros
— lntérêts de retard et frais à la déchéance : 10,68 euros
— lntérêts de retard du 14 avril 2023 au 20 avril 2023 : 9,74 euros
— lndemnités de déchéance du terme : 793,11 euros
Total : 12 893,54 euros
— outre les interêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 11 313,63 euros à compter du 20 avril
2023.
Au titre du prêt habitat n°7403074 :
— Echéances impayées du 5/11/2022 au 5/04/2023 : 1 157,52 euros
— Capital restant dû au 14 avril 2023 : 16 322,69 euros
— lntérêts échus au 14 avril 2023 : 20 euros
— Accessoires courus au 14 Avril 2023: 6,52 euros
— lntérêts de retard et frais à la déchéance : 16,47 euros
— lntérêts de retard du 14 avril 2023 au 20 avril 2023 : 14,10 euros
— lndemnités de déchéance du terme : 1 144,44 euros
Total : 18 681,74 euros
— outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 16 322,69 euros à compter du 20 avril
2023
Sur la situation de surendettement des débiteurs
Sur la situation de surendettement de M. [R]
Il résulte des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation que les mesures imposées par la commission sont opposables aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur.
Ces dispositions font obstacle à la réalisation par lesdits créanciers de mesures d’exécution. Ils conservent néanmoins la possibilité de saisir le juge du fond, pendant le cours de l’exécution des mesures de redressement, afin d’obtenir un titre exécutoire destiné à être mise en exécution en cas d’échec desdites mesures.
En l’espèce, M. [R] justifie du bénéfice de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, en date du 29 août 2024 portant effacement partiel de ses dettes. Il est prévu une unique échéance, remboursant totalement ou en partie certains créanciers, à la suite de la perception de fonds issus d’une succession. La créance de la CEHDF est reprise de la manière suivante :
-12 893,54 euros au titre du prêt n°7403073
-19 352,72 euros au titre du prêt n°7403074
Aucun remboursement n’est prévu au titre de ce prêt pendant l’exécution du plan, et son effacement total est prévu en fin de plan.
Dès lors, la présente condamnation n’aura vocation à s’appliquer qu’en cas de justification de la déchéance du plan de surendettement sanctionnant son éventuelle inexécution par M. [R].
Sur la situation de surendettement de Mme [E]
L’article L.741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, Mme [E] justifie de son admission, le 28 août 2024, au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il en résulte un effacement de ses dettes, en ce compris l’emprunt litigieux.
La CEHDF sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [E].
Sur la contribution à la dette par chacun des débiteurs
L’article 1216 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui qe comme ses cautions.
Le jugement de divorce du 20 février 2014 entre M. [R] et Mme [E] fait référence à l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2013, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à titre gratuit à l’époux, à charge pour ce dernier de supporter l’ensemble des emprunts communs, sans récompense.
Les échéances impayées sont toutes postérieures à l’ordonnance de non-conciliation dont s’agit, mais également au jugement de divorce, ayant mis fin aux mesures provisoires ordonnées. Il n’est pas établi que M. [R] et Mme [E] aient ensuite organisé l’indivision post-communautaire, reconduisant le principe de la jouissance gratuite du bien par M. [R], et la prise en charge par ce dernier des emprunts afférents à l’acquisition du bien qu’il a continué d’occuper.
Dès lors, les demandes de Mme [E] tendant à ne pas être tenue à la contribution définitive à la dette seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [R] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 12 893,54 euros au titre du prêt n°7403073, outre les interêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 11 313,63 euros à compter du 20 avril 2023
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 18 681,74 euros au titre du prêt n°7403074 outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 16 322,69 euros à compter du 20 avril 2023
DIT que les présentes condamnations n’auront vocation à s’appliquer qu’en cas de justification par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France de la déchéance du plan de surendettement à la suite de son éventuelle inexécution par M. [X] [R].
REJETTE les demandes de paiement formulées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à l’encontre de Mme [F] [E]
REJETTE la demande de Mme [F] [E] tendant à ce que M. [X] [R] soit tenu de l’intégralité des sommes dues, au stade de la contribution à la dette
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisvoire de droit de la présente décision
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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