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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Société [ Localité 9 ] HUMANIS, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 23/01010 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEFJ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [V], [F] [T] épouse [V]
C/
Caisse CPAM DES YVELINES, Société [Localité 9] HUMANIS, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [T] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Société [Localité 9] HUMANIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Murielle PITON, Juge
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2020, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, M. [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [I] et assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Il a notamment présenté plusieurs fractures vertébrales à l’origine d’une paraplégie.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13 et 19 janvier 2023, M. [X] [V] et son épouse, Mme [F] [T], ont fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la société [Localité 9] Humanis, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation, M. [X] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] demandent au tribunal de :
— condamner la GMF à indemniser intégralement M. [X] [V], en sa qualité de victime directe, et Mme [F] [T] épouse [V], en sa qualité de victime par ricochet, en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [X] [V], victime directe, ainsi que des préjudices de Mme [F] [T] épouse [V], victime par ricochet, dans l’attente de la consolidation du premier,
— condamner la société GMF Assurances à verser à M. [X] [V] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Ils sollicitent, sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, l’indemnisation de leurs préjudices en rappelant que l’article 4 de ladite loi prévoit la réduction du droit à indemnisation de la victime conductrice en cas de faute en lien de causalité avec l’accident. Ils soutiennent à ce titre qu’aucune faute imputable à M. [V] n’est démontrée, contrairement à ce qui est indiqué en défense.
Ils soulignent, à l’inverse, que l’accident a été causé par M. [I] qui a refusé la priorité à M. [V], le contraignant ainsi à freiner, en contradiction avec l’article R.415-9 du code de la route, puisque ce dernier s’est avancé sur la chaussée. Ils ajoutent qu’au surplus, M. [I] a reconnu avoir consommé du cannabis avant la survenance de l’accident. Ils indiquent être dès lors en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— constater que M. [V] a commis plusieurs fautes de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits,
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. [V] et de Mme [V] est réduit de moitié au regard des fautes commises par M. [V],
— débouter les demandeurs du surplus de leur demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [V] circulait à une vitesse inadaptée puisqu’il n’a pas pu s’arrêter sans chuter, contrairement aux obligations édictées par l’article R. 413-17 du code de la route. Elle indique que cette vitesse excessive résulte également des blessures consécutives à l’accident, qui sont celles d’un accident survenu à haute cinétique.
Elle ajoute que M. [I] a été contraint de s’avancer pour avoir une vision complète de la chaussée du fait d’un buisson réduisant son champ de vision alors que l’avant de sa voiture était visible pour M. [V] du fait de son angle de vue. Elle en conclut que M. [V] a commis une faute d’imprudence à l’origine de l’accident, en ce qu’il aurait dû ralentir à la vue de la voiture engagée sur la piste cyclable, conformément à l’article R. 415-1 du code de la route.
Elle conteste, enfin, les griefs formulés en demande s’agissant de la conduite de M. [I] qui a respecté la priorité en marquant l’arrêt à la sortie de la station-essence et s’est avancé en raison du buisson obstruant sa vue. Elle fait en outre valoir que la consommation de cannabis de M. [I] est indifférente dans la mesure où le test s’est avéré négatif.
La CPAM des Yvelines et la société [Localité 9] Humanis, bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
En l’espèce, il est constant que M. [V] a été victime le 10 juillet 2020 d’un accident au cours duquel il a heurté le véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Il ressort plus spécialement de l’enquête de gendarmerie, et des diverses auditions de témoins, que M. [V] circulait sur la chaussée au guidon de son cyclomoteur lorsque le véhicule conduit par M. [I], qui quittait une station-service, a entrepris de s’insérer sur la même voie de circulation, que le cyclomotoriste a alors freiné, avant de chuter au sol, de glisser et de percuter ledit véhicule.
Les circonstances de cet accident sont corroborées par M. [I] lui-même qui a indiqué avoir « légèrement avancé le véhicule », avant d’apercevoir le cyclomoteur de la victime et « instantanément frein(er) », puis avoir « vu le motocycliste impliqué dans l’accident freiner également » et glisser « suite à son freinage », ce dernier ayant alors « percuté (son) véhicule avec la vitesse ».
Si la société GMF Assurances fait valoir que la vitesse excessive de M. [V] est caractérisée par la violence de l’impact et l’ampleur de ses blessures, il ressort au contraire des divers témoignages concordants sur ce point que « le motard ne roulait pas vite », qu’il circulait à « une vitesse raisonnable » ou encore « à une allure normale », le fait qu’il ait « pris une légère avance » sur un autre cyclomotoriste peu de temps avant l’accident étant à elle seule insuffisante à démontrer une vitesse inadaptée. Aussi, aucun défaut de maitrise ne saurait lui être reproché.
De même, si la société défenderesse soutient que la victime n’aurait pas adopté une attitude prudente à la vue de la voiture déjà engagée sur la piste cyclable, il convient de relever que les divers témoignages, et notamment celui de M. [I], font état du fait que M. [V] a freiné lorsque le véhicule de M. [I] s’est engagé sur la voie.
Ainsi, la défenderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
Dès lors, la société GMF Assurances sera tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dans les limites ci-après définies.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, en reconnaissant le droit à réparation intégrale des victimes et en condamnant la société GMF Assurances en ce sens, conformément à ce qui est sollicité en demande, le tribunal – qui n’est par ailleurs saisi d’aucune prétention tendant à évaluer et à liquider les préjudices subis par les consorts [V] – a vidé sa saisine.
Il s’ensuit que la demande de sursis est sans objet.
En conséquence, elle sera rejetée.
3 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. En toute hypothèse, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, les organismes sociaux, qui ont été assignés, étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
4 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF Assurances, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société anonyme GMF Assurances à indemniser l’entier préjudice subi par M. [X] [V] et Mme [F] [T] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 10 juillet 2020 ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances aux dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à M. [X] [V] et Mme [F] [T] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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