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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 mai 2025, n° 23/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAVM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSES :
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ANRIRO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CANOPEE HABITAT & SERVICES, sous l’enseigne DUVAL COUVERTURES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et la SCI Anriro ont entrepris des travaux de surélévation et de création de terrasses d’un immeuble dont elles sont propriétaires sis [Adresse 3] Lille.
A ce titre, sont notamment intervenus :
— la société Atelier 24 Architecture en qualité de maître d’œuvre,
— la société Canopée Habitat et Services, exploitant sous le nom commercial Duval Couverture, en charge des travaux de structure, couverture, étanchéité et bardage, assurée par la société Aviva Assurances à laquelle vient désormais aux droits la société Abeille Iard & Santé,
— et Monsieur [F] [P] en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre et de carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 11 juillet 2018, avec réserves.
Par la suite, Madame [O] [D] et la SCI Anriro se sont plaintes de l’apparition de désordres qu’elles ont fait constater par huissier suivant procès-verbal du 3 juillet 2019.
Par actes signifiés le 11 juillet 2019, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Atelier 24 Architecture, la société Canopée Habitat et Services et Monsieur [F] [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [R] [N] par ordonnance en date du 25 octobre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 juillet 2022.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/02523
Par actes signifiés le 21 octobre 2020, Madame [O] [D] et la SCI Anriro ont assigné en réparation la société Atelier 24 Architecture, la société Canopée Habitat et Services et Monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, à la suite duquel l’instance a ensuite été réinscrite.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Atelier 24 Architecture demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— constater, dire et juger qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction des instances enrôlées devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 23/02523 et 23/09327 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Canopée Habitat et Services demande au juge de la mise en état, de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à avoir dire prescrite l’action de son assurée ;
— ordonner la jonction des procédures 23/09327 et 23/02523 ;
— renvoyer la cause et les parties à la mise en état avec injonction de conclure au fond à la société Abeille Iard & Santé ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [O] [D] et la SCI Anriro demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/02523 et 23/09327 ;
— dire recevables les demandes qu’elles forment au fond à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties au fond ;
— réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— constater, dire et juger qu’il n’a cause d’opposition à la jonction des instances n°23/02523 et 23/09327 ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du magistrat s’agissant de l’incident de prescription.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/09327
Par acte signifié le 1er octobre 2023, la société Canopée Habitat et Services a appelé en garantie la société Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.144-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— déclarer la société Canopée Habitat et Services irrecevable en ses demandes présentées à son encontre ;
— débouter la société Canopée Habitat et Services de sa demande de jonction ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Canopée Habitat et Services à communiquer les conditions particulières signées de la police souscrite auprès de la compagnie alors dénommée Aviva Assurances, à effet du 1er avril 2017 et qui est référencée sous le n°76949538 et ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— la condamner à une indemnité procédurale de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canopée Habitat et Services aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Canopée Habitat et Services demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à avoir dire prescrite l’action de son assurée ;
— ordonner la jonction des procédures 23/09327 et 23/02523 ;
— renvoyer la cause et les parties à la mise en état avec injonction de conclure au fond à la société Abeille Iard & Santé ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, et a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard &Santé :
La société Abeille Iard & Santé soutient que les demandes formées par la société Canopée Habitat et Services sont prescrites au visa des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle fixe en effet le point de départ du délai de prescription biennal au 11 juillet 2019, date à laquelle Madame [O] [D] et la SCI Anriro ont assigné en référé son assurée, si bien que la société Canopée Habitat et Services avait jusqu’au 11 juillet 2021 pour appeler en garantie son assureur. Cependant, elle ne l’a fait que par assignation en intervention forcée du 11 octobre 2023.
En réponse aux arguments adverses, la société Abeille Iard & Santé affirme avoir transmis les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement de cette prescription (point de départ et modes interruptifs). Elle verse à ces fins aux débats la police souscrite par la société Canopée Habitat et Services à effet du 1er avril 2017 et les conditions générales attenantes, visant notamment l’article 30. Enfin, si elle reconnaît que les conditions particulières ne sont pas signées par son assurée, la société Abeille Iard & Santé soutient que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance pèse sur la société Canopée Habitat et Services, à qui il appartient donc de produire les pièces composant le contrat d’assurance qu’elle souhaite voir mobiliser.
Si la société Canopée Habitat et Services ne conteste ni le délai de prescription applicable, ni son point de départ, elle soutient que cette prescription ne lui est toutefois pas opposable en l’absence de bonnes informations dans la police d’assurance dont la charge de la preuve pèse sur l’assureur. Or, elle relève que la société Abeille Iard & Santé n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une police signée par ses soins.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 de ce même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le délai de prescription applicable et son point de départ :
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
En l’espèce, aux termes des dernières écritures des parties, les demandes sont fondées sur l’article L.114-1 du code des assurances, fondement qui n’est par ailleurs pas contesté.
L’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de son alinéa 3, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont assigné pour la première fois en référé-expertise la société Canopée Habitat et Services le 11 juillet 2019, si bien qu’elle avait jusqu’au 11 juillet 2021 pour exercer son action à l’encontre de son assureur la société Abeille Iard & Santé, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Or, elle l’a assignée au fond pour la première fois seulement le 1er octobre 2023, si bien que l’appel en garantie formé par la société Canopée Habitat et Services à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé est en principe prescrit.
L’assurée soutient toutefois que cette prescription ne lui est pas opposable.
Sur l’opposabilité de la prescription à l’assurée :
Aux termes de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances, les polices d’assurance doivent notamment indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est constant qu’il incombe désormais à l’assureur de prouver que figurent au contrat d’assurance non seulement le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, mais également les points de départ dudit délai de prescription et les causes tant ordinaires qu’extraordinaires d’interruption de cette prescription, sans se limiter à un simple renvoi textuel.
Cette obligation d’information renforcée pèse sur l’assureur sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé produit aux débats les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Canopée Habitat et Services auprès de la compagnie Aviva avec effet au 1er avril 2017.
Ces conditions particulières ne reprennent pas les informations relatives à la prescription mais renvoient expressément aux conditions générales 4152-0615.
Il apparaît à la lecture de ces conditions générales également transmises aux débats par la société Abeille Iard & Santé que son article 30 mentionne le délai de prescription applicable et les différentes causes d’interruption de celui-ci.
Toutefois, et comme le souligne la société Canopée Habitat et Services qui conteste avoir eu connaissance de ces informations, les documents précités et versés aux débats ne sont pas signés par cette dernière, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur.
Aussi, si la preuve du contenu de la police d’assurance dont la société Canopée Habitat et Services sollicite l’application dans le cadre de son appel en garantie est rapportée par la société Abeille Iard & Santé, force est de constater qu’elle ne justifie pas pour autant que ce contenu ait bien été délivré à son assurée.
Or, et contrairement à ce qu’il soutient, l’établissement de cette preuve pèse uniquement sur l’assureur.
Faute pour la société Abeille Iard & Santé de rapporter la preuve qu’elle a satisfait son obligation d’information renforcée à l’égard de son assurée, la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances est donc inopposable à la société Canopée Habitat et Services si bien que sa fin de non-recevoir sera rejetée.
II. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Subsidiairement, la société Abeille Iard & Santé sollicite la condamnation de la société Canopée Habitat et Services à lui communiquer sous astreinte les conditions particulières signées par ses soins.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société Canopée Habitat et Services conteste avoir eu copie des conditions générales et des conditions particulières de la police d’assurance dont elle sollicite la mobilisation dans le cadre de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé.
Elle précise ainsi dans le corps de ses écritures qu’elle « ne dispose que d’une attestation d’assurance ».
Or, dans la mesure où la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance pèse sur l’assureur, cette demande subsidiaire a vocation à pallier sa propre carence probatoire.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Canopée Habitat et Services de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
III. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 de ce même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en réparation les différents constructeurs intervenus sur le chantier litigieux dans l’instance enregistrée sous le n°RG 23/02523. L’un d’entre eux, la société Canopée Habitat et Services, appelé en garantie son assureur la société Abeille Iard & Santé dans l’instance enregistrée ous le n°RG 23/09327.
Ces deux instances sont donc unies par un lien étroit.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/02523 et n° RG 23/09327 sous le seul n° RG 23/02523.
IV. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens du présent incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 1.000 euros à la société Canopée Habitat et Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Abeille Iard &Santé à l’encontre de la société Canopée Habitat et Services ;
REJETONS la demande subsidiaire de communication de pièces sous astreinte formée par la société Abeille Iard &Santé à l’encontre de la société Canopée Habitat et Services ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/02523 et RG 23/09327 sous le seul n° RG 23/02523 ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Canopée Habitat et Services la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 27 juin 2025 pour conclusions au fond de la société Abeille Iard & Santé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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