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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX5G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 Août 2025 et de [S] [F], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES ARCADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G608
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. B.SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1179
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SCI LES ARCADES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SASU B.SHOP, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Ordonner l’expulsion dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir de la SASU B.SHOP et de tous occupants de leur chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°7) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
— Autoriser la SCI LES ARCADES à expulser la SASU B.SHOP des lieux et tous occupants de leur chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°7) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à RIS ORANGIS (91130), en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
— Ordonner la séquestration, aux frais de la SASU B.SHOP à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
— En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la SASU B.SHOP à payer à la SCI LES ARCADES une somme provisionnelle principale trimestrielle hors taxes et hors charges correspondant au dernier loyer courant, soit la somme trimestrielle actuelle de 4.529,61 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
— Condamner la SASU B.SHOP à payer à la SCI LES ARCADES la somme provisionnelle de 13.788,41 euros TTC suivant décompte établi par la société SODES arrêté au 12 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus) ;
— En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la SASU B.SHOP à payer à la SCI LES ARCADES tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification, condamner la SASU B.SHOP à payer à la SCI LES ARCADES :
La somme de 192,44 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 30 mai 2024,
La somme de 70 ,25 euros au titre de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions de la SASU B.SHOP ;
— Condamner la SASU B.SHOP à payer à la SCI LES ARCADES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA CREDIT MUTUEL LEASING en sa qualité de créancier inscrit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES ARCADES expose que, par acte du 26 août 2021, elle a donné à bail commercial à la SASU B.SHOP un local situé à Ris-Orangis, moyennant un loyer annuel de 16.200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 30 mai 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 13.969,45 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle indique donc lui avoir fait délivrer le 19 février 2025 un second commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant la somme en principal de 16.288,41 euros, qui est également resté infructueux.
Appelée à l’audience du 22 avril 2025, puis à celle du 24 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 12 août 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1565 et 1567 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être homologué par le juge.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 août 2021 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI LES ARCADES justifie, par la production du bail commercial du 26 août 2021, des commandements de payer délivrés les 30 mai 2024 et 19 février 2025 et du décompte locatif que sa locataire, la SASU B.SHOP, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
La SCI LES ARCADES a fait délivrer à la SASU B.SHOP un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 19 février 2025 d’avoir à payer la somme en principal de 16.288,41 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au mois de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 19 février 2025, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 mars 2025.
Sur ce, un accord a été trouvé à l’audience aux termes duquel la SASU B.SHOP s’est engagée à régler, en sus du loyer courant, le restant des sommes dues à son bailleur en quatre échéances outre les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le règlement devra intervenir au 1er octobre 2025.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord et de suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SASU B.SHOP se libère de la somme convenue entre les parties, à défaut les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°7) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 20 mars 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu à l’audience du 12 août 2025 entre la SCI LES ARCADES, d’une part, et la SASU B.SHOP, d’autre part, selon les modalités suivantes :
— Paiement par la SASU B.SHOP à la SCI LES ARCADES de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 26.259,61 euros au 1er juillet 2025 inclus ;
— Paiement de cet arriéré locatif, en sus du loyer mensuel courant, en 4 mensualités à hauteur de 6.564,90 euros chacune, le 1er de chaque mois, à compter du 1er septembre 2025 ;
— En sus du loyer mensuel courant et de l’arriéré locatif, paiement au 1er octobre 2025 de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens composés notamment du coût du commandement de payer délivré le 30 mai 2024, d’un montant de 192,44 euros, et de celui de la délivrance de l’extrait Kbis, d’un montant de 70,25 euros ;
— A défaut de règlement des sommes convenues entre les parties et d’un seul des loyers courants à leur échéance :
* l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
* les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt sans mise en demeure préalable,
* la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
* il pourra être procédé, sans nouvelle mise en demeure et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SASU B.SHOP et de tous occupants de leur chef hors des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lot architecte n°7) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONFÈRE au présent accord force exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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