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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01399 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7E
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société INVESTCAPITAL LTD – VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOËT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELM a consenti à M. [X] [B] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion de type SEAT [Localité 5] 1.4 ECOTSI 150 pour un montant de 17 633 euros, remboursable en 72 mensualités de 285,62 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,20 %.
M. [X] [B] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du 5 juin 2024.
Par acte de cession en date du 12 novembre 2024, la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE a cédé la créance au profit de la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, intervenant aux droits de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 17 165,53 euros à titre principal au titre du prêt n°88189832919002 avec intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [X] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 17 165,53 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,- en tout état de cause,
condamner M. [X] [B] à lui restituer le véhicule financé de marque SEAT, modèle [Localité 5] numéro de série VSSZZZ5FZJR006114, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, condamner M. [X] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a maintenu ses demandes telles que dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, bien que régulièrement cité à étude, M. [X] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions orales soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD, introduite le 8 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à M. [X] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au 13 septembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (285,62 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (334,33 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par M. [X] [B] depuis le 5 juin 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
17 633 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
(8 échéances à 334,33 € + 7 échéances à 361,07 € + 397€ + 286,12 € + 298,40 € + 48,82 €)
6 232,47 euros
TOTAL
11 400,53 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [B] pour solde du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule conclu le 7 novembre 2022 au paiement de la somme de 11 400,53 euros, arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la restitution du véhicule sous astreinte
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait une garantie de réserve de propriété en cas de non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles.
Par mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, M. [X] [B] a été sommé de régler dans un délai de 10 jours la somme de 1 083,21 euros due au titre de son contrat.
Par l’effet de la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, cette mise en demeure emporte obligation de restituer le véhicule à défaut de paiement de la somme réclamée.
M. [X] [B] ne s’est pas exécuté.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [B] à restituer le véhicule SEAT [Localité 5] 1.4 ECOTSI 150, ayant pour numéro de série VSSZZZ5FZJR006114, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En outre, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision et de contraindre M. [X] [B] à restituer un véhicule qu’il détient sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Il convient de préciser que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restante due par les défendeurs.
6- Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
7- Sur les autres demandes
M. [X] [B], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 7 novembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n°07004235,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 11 400,53 euros pour solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée en date du 13 septembre 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE M. [X] [B] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule SEAT [Localité 5] 1.4 ECOTSI 150, ayant pour numéro de série VSSZZZ5FZJR006114 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
AUTORISE la société INVESTCAPITAL LTD à appréhender le véhicule SEAT [Localité 5] 1.4 ECOTSI 150, ayant pour numéro de série VSSZZZ5FZJR006114 et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d’entretien) en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire,
DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts
CONDAMNE M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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