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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/12584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12584 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6JE
N° de Minute : L 25/00529
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[G] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 12584/24 -Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2023, la S.A. [Adresse 5] a consenti à M. [G] [H] un crédit d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 4,58% remboursable en 48 mensualités de 228,44 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2023 réceptionnée le 8 septembre 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [G] [H] de lui régler la somme de 769,26 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2023 réceptionnée le 14 octobre 2023, la S.A. [Adresse 5] a mis en demeure M. [G] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10.351,77 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 7 novembre 2024, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait citer M. [G] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 16 janvier 2023,
La condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 10.351,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an courus et à courir à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 16 janvier 2023 par M. [G] [H] auprès de la S.A. [Adresse 5],
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [G] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. [Adresse 5],
En tout état de cause :
La condamnation de M. [G] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/12584.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 6 février 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [G] [H] un crédit d’un montant total de 15.000 euros au taux débiteur de 5,89% remboursable en 84 mensualités de 218,34 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2023 réceptionnée le 8 septembre 2023, la S.A. [Adresse 5] a mis en demeure M. [G] [H] de lui régler la somme de 727,86 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2023 réceptionnée le 14 octobre 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [G] [H] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 16.241,43 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 7 novembre 2024, la S.A. [Adresse 5] a fait citer M. [G] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 février 2023 par M. [G] [H] auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE,
La condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 16.241,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,89% l’an courus et à courir à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 février 2023,
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 15.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
La condamnation de M. [G] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [G] [H] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CARREFOUR BANQUE,
En tout état de cause :
La condamnation de M. [G] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/12592.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. [Adresse 5].
La S.A. CARREFOUR BANQUE, régulièrement représentée par son conseil dans les deux procédures, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dans les deux procédures, M. [G] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures correspondent à un même fait litigieux, à savoir le non-paiement des échéances de deux crédits personnels conclus par M. [G] [H] auprès de la S.A. [Adresse 5].
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de juger les deux instances ensemble au regard de l’identité des parties.
La jonction des procédures sera ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n° 24/12584.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 novembre 2024 concernant les deux prêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juin 2023 pour les deux prêts personnels.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. CARREFOUR BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats conclus les 16 janvier 2023 et 6 février 2023 prévoient expressément au titre de leurs conditions générales que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. [Adresse 5] justifie avoir, par lettres recommandées du 2 septembre 2023, mis en demeure M. [G] [H] de lui régler respectivement la somme de de 769,26 euros concernant le prêt du 16 janvier 2023 et la somme de 727,86 euros concernant le prêt du 6 février 2023, et ce, dans un délai de huit jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [G] [H] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme des contrats est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE ne produit aucun document relatif à la consultation du fichier national des incidents de paiements concernant M. [H], tant pour le contrat du 16 janvier 2023 que pour le contrat du 6 février 2023.
Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La S.A. [Adresse 5] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts personnels litigieux.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de
violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel conclu le 16 janvier 2023, la créance de la S.A. CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit au 29 août 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 10.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 742,16 euros
soit un restant dû de 9.257,84 euros.
Concernant le prêt personnel conclu le 6 février 2023, la créance de la S.A. [Adresse 5] s’établit donc comme suit au 29 août 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 15.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 510,10 euros
soit un restant dû de 14.489,90 euros.
M. [G] [H] sera donc condamné à verser la somme de :
9.257,84 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 janvier 2023 ;
14.489,90 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 6 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [G] [H] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/12584 et 24/12592 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. [Adresse 5] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. CARREFOUR BANQUE concernant les deux prêts personnels du 16 janvier 2023 et 6 février 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la S.A. [Adresse 5] les sommes suivantes, arrêtées au 29 août 2024 :
9.257,84 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 janvier 2023 ;
14.489,90 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 6 février 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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