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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 30 sept. 2025, n° 23/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5708
Dossier n° RG 23/04638 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIOL / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 30 septembre 2025 (prorogé du 10 septembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 30 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camélia ASSADI
et
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
Chez Mme [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène PONS
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [W] et [L] [B], mariés le [Date mariage 1] 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 décembre 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [T] [V], notaire à [Localité 7], et de Maître [N] [J], notaire à [Localité 14].
Le 16 novembre 2023, [M] [W] a fait assigner [L] [B] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 15].
[L] [B] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
La preuve de l’encaissement par la communauté se déduit notamment lorsque la somme a été portée sur un compte commun abritant des deniers communs.
En l’espèce, [M] [W] réclame une récompense pour le profit tiré par la communauté de ses fonds propres s’élevant à 64 028,59 euros issus de la vente de biens propres à la suite d’un partage familial intervenu le 29 juillet 1988.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif, ni du partage, ni de la vente des biens, ni de leur encaissement sur un compte commun.
[L] [B] reconnaît cependant que ces fonds ont servi à payer un redressement fiscal de l’EURL [8] dont [M] [W] était la gérante, s’élevant à 283 672,43 francs (43 245,58 euros), et c’est à tort qu’il conteste le caractère commun de cette dette, s’agissant d’une dette née de l’activité d’un bien commun.
La communauté est donc redevable d’une récompense de 43 245,58 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
[M] [W] réclame aussi une récompense pour le profit tiré par la communauté d’une somme de 4 589, 92 francs (699,73 euros) provenant de la succession d’un de ses parents.
Elle justifie que cette somme a été versée par le notaire le 7 août 1995 par un chèque qui a été crédité sur le compte [6] de la SCI [W], c’est à dire au profit d’un tiers, et pas de la communauté. La demande sera donc rejetée.
Pour démontrer qu’elle a payé 1 168,70 euros (7 666,67 francs) au profit de la communauté avec des fonds propres, elle produit seulement un courrier qui lui réclame cette somme, le 28 avril 1994, mais rien s’agissant de l’origine des fonds, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Elle prétend enfin avoir apporté des fonds propres d’un montant de 65 150 francs (9 931,40 euros) pour l’achat de l’appartement de [Localité 11], sur lesquels 291,96 euros lui ont été restitués, en faisant valoir que le versement est libellé sur relevé comptable du notaire instrumentaire de la manière suivante : “De Mme [C] reçu solde apport personnel”. Ces fonds sont toutefois présumés communs et le simple fait qu’ils ont été versés par [M] [W] ne démontre pas qu’elle a versé des fonds propres.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DES PARTS DE LA SCI, DES LIQUIDITÉS ET DES TABLEAUX
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, la communauté comprend 6 des 12 parts de la SCI [W], laquelle est propriétaire d’un bien immobilier situé à Mauremont dans laquelle les époux avaient établi le domicile conjugal, que [M] [W] occupait au moment du divorce et où elle habite toujours.
[M] [W] demande l’attribution des parts de la SCI.
Elle ne peut toutefois réclamer ni l’attribution de ces parts, qui ne sont pas le domicile conjugal, ni celle de la maison, qui n’est pas comprise dans la communauté.
La demande sera donc rejetée, étant précisé que sauf meilleur accord des parties, la valeur des parts sera partagée par moitié.
Les liquidités ne peuvent être attribuées préférentiellement. En l’absence d’accord d'[L] [B], la demande d’attribution formée à ce titre par [M] [W] sera rejetée, étant rappelé que ces liquidités sont par nature partageables par moitié.
[M] [W] demande aussi l’attribution de tous les tableaux qui dépendent de la communauté.
Il sera fait droit à sa demande s’agissant des tableaux qui garnissent l’ancien domicile conjugal, le surplus de la demande étant rejeté.
SUR LA RÉSERVE DES DROITS D'[L] [B] RELATIFS À L’APPARTEMENT DE [Localité 11]
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la communauté comprend un appartement situé à [Localité 11].
[L] [B] demande au tribunal “de constater qu’il sollicitera l’attribution en pleine propriété de l’appartement de Leucate”.
On ignore toutefois s’il demandera effectivement cette attribution, de sorte qu’il sollicite en fait du tribunal qu’il constate “qu’il déclare qu’il sollicitera etc.”
En toutes hypothèses, rien de tout cela ne constitue une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
[M] [W] sollicite pour sa part du tribunal qu’il attribue ce bien à [L] [B], lequel ne demande rien, ce qui justifie le rejet de la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN DE [Localité 11]
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2016 a attribué la jouissance exclusive de l’appartement commun de [Localité 11] à [L] [B], lequel n’a jamais fait savoir à son épouse pendant le cours des mesures provisoires au cours du divorce qu’il renonçait à son droit d’occuper seul ce bien.
Il importe peu que ce bien est resté pour l’essentiel inoccupé, car cela ne prive pas l’indivision de l’indemnité qui lui est due, laquelle est attachée à la libre disposition des biens indivis et pas à leur occupation effective.
C’est donc à bon droit que [M] [W] lui réclame pour l’indivision une indemnité d’occupation.
Il n’est pas établi par contre qu'[L] [B] a occupé le bien après le divorce devenu définitif, de sorte qu’il n’est redevable de rien pour cette période.
Il convient donc de porter au débit de son compte d’indivision une indemnité pour l’occupation du bien de [Localité 11] du 10 mars 2016 jusqu’au divorce devenu définitif, et de rejeter le surplus de la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN DE [Adresse 13].
C’est à tort qu'[L] [B] réclame à [M] [W] une indemnité pour l’occupation de la maison de [Adresse 13], puisque la maison ne constitue pas un bien commun et que la SCI n’est pas partie à la procédure. La demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [M] [W] et [L] [B],
— désigne pour y procéder Maître [T] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [9] et le [10],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que la communauté doit une récompense de 43 245,58 euros à [M] [W], et rejette ses autres demandes de récompense,
— rejette les demandes d’attribution de la maison de [Localité 12] et de l’appartement de [Localité 11],
— attribue à [M] [W] les tableaux garnissant la maison de [Localité 12], et rejette le surplus de la demande,
— dit qu'[L] [B] doit une indemnité pour l’occupation du bien de [Localité 11] du 10 mars 2016 jusqu’au divorce devenu définitif, et rejette le surplus de la demande,
— rejette la demande d’indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 12],
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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