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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, LE 9 CUBE |
Texte intégral
/
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE 9 CUBE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée,
/
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMBW
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat numéro 107-66846 du 22 juin 2022, accepté par la société GRENKE LOCATION le 13 juillet 2022, cette dernière a donné en location à la société LE 9 CUBE un matériel professionnel composé d’un four pour une durée de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 455€ HT, payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 11 juillet 2022 par la société LE 9 CUBE.
Par courrier recommandé du 9 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier du 17 avril 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation, ces deux lettres n’étant cependant pas distribuées par les services de la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2023, le conseil de la société GRENKE LOCATION a réitéré la mise en demeure de payer la créance de résiliation de 23.538,80€ dans le délai de huit jours.
Suivant exploit délivré le 15 décembre 2023, par remise en étude, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société LE 9 CUBE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société LE 9 CUBE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 019.30€, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 avril 2023
CONDAMNER la société LE 9 CUBE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 19.519.50€, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 avril 2023 au titre de l’indemnité de résiliation majorée outre 40€ au titre des frais de recouvrement
CONDAMNER la société LE 9 CUBE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel indiqué sur la facture du 13 juillet 2022 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement
CONDAMNER la société LE 9 CUBE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société LE 9 CUBE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature du représentant de la société défenderesse ainsi que le tampon de la société, prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel signée le 11 juillet 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— une facture d’achat par Grenke Location du matériel auprès de la société GAMMINO pour un prix de 21 583.30€ TTC,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable puis de résiliation adressés au siège social déclaré initialement par la société défenderesse puis à son nouveau siège social, ce dernier courrier étant dûment réceptionné par la société LE 9 CUBE,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du 6 janvier 2023 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er juillet 2026 (17745 €),
— Un extrait du site PAPPERS à jour au 26 mai 2024 comportant la mention du 29 mars 2023 portant transfert du siège social de la société défenderesse ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société GRENKE LOCATION était fondée en application des clauses contractuelles à se prévaloir de la résiliation du contrat et la société défenderesse qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant légal confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel désigné au contrat de location, conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu que la résiliation notifiée par lettre recommandée adressée au siège social, déclaré au contrat par la défenderesse est conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée à hauteur de :
— la somme de 3726€ au titre des loyers échus, la somme de 743.30€ réclamée manifestement au titre d‘une assurance « PROTECT ANN » dont le montant non prévu au contrat n’est pas justifié ne pouvant être imputée au locataire,
— celle de 19.519,50€ au titre de l’indemnité de résiliation majorée,
soit la somme totale de 23.245,50€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 outre 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 10 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points ;
Attendu par ailleurs qu’il sera fait partiellement droit à la demande de restitution présentée par la demanderesse, sans peine d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade de la procédure ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société LE 9 CUBE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 23.245,50€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation
CONDAMNE la société LE 9 CUBE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
CONDAMNE la société LE 9 CUBE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué mentionné au contrat
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société LE 9 CUBE aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société LE 9 CUBE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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