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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/05298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH5P
N° de MINUTE : 25/00025
Madame [T] [W] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE,
avocat au barreau de ROUEN,
Me Sophie FREZAL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0124
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE,
avocat au barreau de ROUEN,
Me Sophie FREZAL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0124
DEMANDEURS
C/
S.A.S. HEYDIAG
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°823 969 159
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une vente immobilière, M. [S] [P] et Mme [T] [U] ont fait appel à la SASU Heydiag pour effectuer divers diagnostics obligatoires, dont le mesurage de la surface Carrez de leur bien.
Selon certificat de superficie du 8 avril 2019, la surface a été fixée à 114,11 mètres carrés au sens de la loi Carrez.
Cette surface a été inscrite dans la promesse de vente du 6 mai 2019 conclue entre M. [P] et Mme [U] d’une part et M. [Z] [V] et Mme [C] [Y] d’autre part, pour un prix de 1 520 000 euros.
Un nouveau certificat de superficie a été établie par la société Heydiag le 11 juin 2019, ramenant la surface à 107,70 mètres carrés au sens de la loi Carrez.
La vente est intervenue par acte authentique du 25 juillet 2019 au prix de 1 480 000 euros, une baisse de prix de 40 000 euros a été convenue entre les parties.
Par courrier du 4 novembre 2019, M. [P] et Mme [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Heydiag de leur payer la somme de 40 000 euros à titre de la perte de chance subie par eux.
Cette démarche a été réitérée par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 10 avril 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [S] [P] et Mme [T] [U] ont fait assigner la SASU Heydiag en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société Heydiag à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Heydiag à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Heydiag aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude, la société Heydiag n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les deux certificats de surface des 8 avril et 11 juin 2019 que la société Heydiag a commis une erreur dans ses opérations de mesurage de plus de 5 % de la surface du bien.
En conséquence de quoi, le bien d’une surface initialement mesurée à 114,11 mètres carrés au sens de la loi Carrez et devant être vendu au prix de 1 520 000 euros, a finalement été vendu au prix de 1 480 000 euros pour une surface 107,70 mètres carrés au sens de la loi Carrez.
Ainsi il est constant que le prix de vente a été diminué de 40 000 euros en considération de la réduction de la surface.
Toutefois, outre que cette réduction a fait l’objet d’une négociation entre les vendeurs et les acquéreurs, passant de 80 360 euros à 40 000 euros selon les demandeurs, aucun élément ne permet d’établir la perte de chance alléguée. En effet, M. [P] et Mme [U], qui se limitent à exposer qu’ils auraient pu vendre leur bien au prix de 1 520 000 euros, prix qui avait été convenu pour une surface de 114,11 mètres carrés au sens de la loi Carrez, ne démontrent pas qu’ils auraient pu vendre leur bien, d’une surface réelle de 107,70 mètres carrés au sens de la loi Carrez au prix de 1 520 000 euros.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas de la perte de chance alléguée.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] et Mme [U] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [S] [P] et Mme [T] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre leur bien à un prix supérieur ;
CONDAMNE M. [S] [P] et Mme [T] [U] aux dépens.
DÉBOUTE M. [S] [P] et Mme [T] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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