Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 24/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [A] [S]
C/ Monsieur [H] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08732 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BX4
DEMANDEUR
M. [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013511 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
M. [H] [W] ayant élu domicile en l’étude SELARL HOR commissaire de justice, [Adresse 1], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 octobre 1997, le juge des référés du tribunal d’instance de LYON a notamment constaté la résiliation du bail consenti par les consorts [W] et ordonné l’expulsion de Monsieur [A] [S] et de son épouse, Madame [D] [J] épouse [S], avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire des lieux loués au [Adresse 3], supprimé le délai de deux mois imparti par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 à compter du commandement de libérer les lieux, dit que Monsieur [A] [S] et Madame [D] [J] épouse [S] devront verser à Monsieur [X] [W], Madame [K] [W] et Monsieur [H] [W], assistés de Monsieur [V], une provision de 115 496,43 francs arrêtée au 30 septembre 1997, une indemnité d’occupation égale au loyer et charges courants, une indemnité compensatrice des frais non taxables de 800 francs et supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 1998 à Monsieur [A] [S] et à son épouse.
Le 7 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [A] [S] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 10] (69), à la requête de Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], pour recouvrement de la somme de 35 656,51 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [A] [S] le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [A] [S] a donné assignation à Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— cantonner la créance de Monsieur [A] [S],
A titre très subsidiaire,
— accorder des délais de paiement à Monsieur [A] [S],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], à lui verser la somme de 2 100 € au titre du préjudice subi, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, puis du 25 février 2025 et enfin à celle du 18 mars 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre doit être ordonnée puisque le créancier saisissant ne justifie pas de la signification régulière du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et que le titre exécutoire est prescrit. Il ajoute que la créance n’est pas déterminable et qu’aucune solidarité n’a été prononcé dans la décision de 1997.
Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, sollicite de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [A] [S], et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a fait l’objet d’une signification régulière, que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisque ce dernier condamne Monsieur [A] [S] et son épouse au paiement d’une dette par nature solidaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, l’ article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret , lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l’article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 7 août 2024 et été dénoncée le 14 août 2024 à Monsieur [A] [S].
En outre, Monsieur [A] [S] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2024, qui lui a été octroyée par une décision du 11 octobre 2024 et des décisions rectificatives des 21 octobre 2024 et 22 octobre 2024, désignant Maître Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON, pour l’assister dans la présente procédure ainsi que Maître [Z] [O], commissaire de justice à PIERRE-BENITE.
Ainsi, la contestation a été élevée, le 18 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l’espèce.
Par ailleurs, il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Monsieur [A] [S] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [A] [S] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée fondée sur l’absence de signification du titre exécutoire et sur la prescription du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
Monsieur [A] [S] soulève plusieurs moyens à l’appui de sa demande qui seront successivement examinés.
1/ Sur l’absence de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un jugement qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679, P II, no 383).
En l’espèce, l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de LYON en date du 10 octobre 1997 a été signifiée à Monsieur [A] [S] le 3 avril 1998 à l’adresse sise [Adresse 2] par procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier de justice a indiqué qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de Monsieur [A] [S]. Il ajoute que lors de son passage à l’adresse susmentionnée, il a « constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. »
Il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes afin de rechercher le destinataire de l’acte : " La mairie de [Localité 8] nous a indiqué que les locataires étaient partis sans laisser d’adresse. A ce jour aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte ni à son domicile, sa résidence ou son siège. En conséquence, je me suis adressé aux voisins, à la mairie, au commissariat de police mais sans résultat. Je me suis aussi renseigné auprès des services postaux qui m’ont invoqué le secret des correspondances. "
Par ailleurs, les vérifications effectuées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte qu’il a lui-même accompli et ne peuvent être remises en cause, au contraire des assertions de Monsieur [A] [S].
Dès lors, les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
Par conséquent, ce moyen de nullité sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des titres exécutoires avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 était de trente années.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant une application aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 1997, expirait le 19 juin 2018, soit dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée. En effet, le délai de prescription trentenaire initial entraînait une durée supérieure au nouveau délai décennal fixé.
Les articles 2241 alinéa 1 et 2242 du code civil disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance de référé en date du 10 octobre 1997, constituant le titre exécutoire fondant la mesure d’exécutoire forcée, a condamné Monsieur [A] [S] et son épouse, sans prononcer de solidarité de ladite condamnation.
Ainsi, les obligations nées dudit titre exécutoire sont conjointes et les effets attachés à la solidarité ne s’appliquent pas. Dans cette perspective, la procédure de saisie des rémunérations exercée à l’encontre de l’épouse de Monsieur [A] [S], si elle a interrompu la prescription à l’égard de cette dernière, elle ne l’a en revanche pas interrompu à l’égard de Monsieur [A] [S]. Au surplus, il n’est justifié d’aucun autre acte interruptif de prescription avant l’acquisition de la prescription à l’égard de Monsieur [A] [S].
Dès lors, l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1997 est prescrite et ne peut valablement fondée une mesure d’exécution forcée à l’encontre du demandeur.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 et d’en ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dipose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison de la saisie-attribution pratiquée à tort à son encontre, sans apporter aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice.
En outre, s’agissant des frais bancaires que Monsieur [A] [S] déclare avoir exposés à hauteur de 150 €, force est de constater qu’il ne justife pas du montant desdits frais.
En conséquence, Monsieur [A] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], sera condamné à verser à Maître [N] [L] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, Monsieur [A] [S], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [A] [S] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 7 août 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], pour recouvrement de la somme de 35 656,51 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [A] [S] le 7 août 2024, entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], pour recouvrement de la somme de 35 656,51 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute Monsieur [A] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], à payer à Maître [N] [L] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W], assisté de son curateur, Monsieur [G] [C], aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Stress ·
- Présomption ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Lotissement ·
- Trésor public ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Péage ·
- Remboursement ·
- Essence ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Intérêt
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remise en état
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Interprète ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver
- Avocat ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Personnes
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Pacs ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Mauvaise foi ·
- Assurance vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Restructurations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.