Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE RAF RAF PILO ENSEIGNE LE RIALTO c/ Chez LA SAS BOUVET LLOPPIS MULLER ET ASSOCIES SAINT HONORE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1277
RG : N° 24/08772 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3A7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIETE RAF RAF PILO ENSEIGNE LE RIALTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
S.A. ENEDIS
Chez LA SAS BOUVET LLOPPIS MULLER ET ASSOCIES SAINT HONORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – K49, substitué par Me CASTILLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2024, la société Raf Raf Pilo a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 17 juin 2024 entre les mains de la société Bred Banque Populaire à la demande de la société Enedis.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 juillet 2024, la société Raf Raf Pilo a assigné la société Enedis à l’audience du 28 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette à raison de 23 mensualités de 300 euros et le solde à la 24e mensualité,
— partager les dépens.
À cette audience, la société Raf Raf Pilo, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation mais sollicite des mensualités de 1000 euros, et le solde à la 24e.
En défense, la société Enedis, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de la société Raf Raf Pilo,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande ne porte sur la saisie-attribution du 17 juin 2024, qui n’a ainsi fait l’objet d’aucune contestation.
I. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la saisie-attribution du 17 juin 2024, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, a été intégralement fructueuse. Dès lors, il ne subsiste aucune dette pouvant faire l’objet de délais de paiement. Une telle demande sera donc nécessairement rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Raf Raf Pilo, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Raf Raf Pilo, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Enedis la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la société Raf Raf Pilo aux dépens,
Condamne la société Raf Raf Pilo à verser à la société Enedis la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 9 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Pêche maritime ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche ·
- Lésion
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de construction ·
- Réception ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Réserve
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Chasse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Quittance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Formation ·
- Scolarité ·
- Relation contractuelle ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Référé ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Médiateur ·
- Acceptation
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.