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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00755 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00556
N° RG 24/00755 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LS
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [V] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIn (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [P] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 juillet 2023, Monsieur [V] [J] modifie ses coordonnées bancaires auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin afin de communiquer un compte bancaire dont il est titulaire dans une banque en ligne détenue par la [5].
Courant août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie recevait un arrêt maladie pour Monsieur [V] [J] pour la période du 22 février 2023 au 17 août 2023 avec trois bulletins de paie et une attestation de salaire.
Le 29 août 2023, Monsieur [V] [J] se connectait à son compte Ameli pour regarder s’il avait reçu ses indemnités journalières. Il recommençait l’opération le 26 août, le 29 août, le 20 septembre, le 22 septembre, le 25 septembre et le 27 septembre.
Le 27 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [J] qu’elle lui notifiait des griefs dans le cadre d’une procédure de pénalités financière en lui indiquant que le certificat médical transmis par lui était un faux tout comme les bulletins de salaires transmis par lui.
Le 11 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [J] qu’elle lui imposait une pénalité financière de 24.000 euros pour une tentative d’escroquerie aux indemnités financières basée sur la transmission de faux documents.
Le 21 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [J] qu’elle le mettait en demeure de payer la somme de 24.000 euros prononcée au titre d’une pénalité financière.
Le 25 mars 2024, Monsieur [V] [J] déposait plainte pour usurpation d’identité.
Le 17 mai 2024, Monsieur [V] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une pénalité financière pour demander l’annulation de cette dernière à titre principal ou sa réduction à hauteur de 366,60 euros à titre subsidiaire.
Le 27 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la pénalité financière d’un montant de 24.000 euros.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de l’assuré qui exposait que son client était ami avec Monsieur [N] [M] et qu’il avait été victime de la même usurpation d’identité que son ami lorsqu’ils avaient répondu tous les deux à une offre d’emploi sur Snapchat en septembre 2023 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie d’imposer une pénalité financière en cas de fraude comprise entre le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale et 300% des sommes concernées dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que Monsieur [V] [J] est l’auteur de la tentative de fraude aux indemnités journalières pour un montant de 8.211,06 euros dans la mesure où il est acquis en procédure et au débat que les documents produits pour obtenir ces indemnités journalière sont des faux, qu’ils ont été déposé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin courant août 2023, que les indemnités journalières devaient être versées sur le compte en banque de l’assuré qui avait pris soin préalablement de modifier ce dernier afin d’être le destinataire des fonds et que l’assuré n’a été victime d’une usurpation d’identité que courant septembre 2023 soit postérieurement à la demande de versement des indemnités journalières comme cela ressort clairement de la plainte de son ami à savoir Monsieur [N] [M] auprès des services de la police nationale ;
Attendu que la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur le fait que l’assuré est bien l’auteur de la tentative de fraude à l’aune de l’ensemble des éléments susvisés mais aussi et surtout à l’aune du mensonge éhonté de l’assuré qui tente de se dédouaner en reprenant la même excuse que son ami à savoir Monsieur [N] [M] alors même que ce dernier n’a pas su correctement mentir à la police nationale pour tenter de couvrir sa tentative de fraude puisqu’il a dénoncé être victime d’une usurpation d’identité suite à la réponse à un offre d’emploi en septembre 2023 alors même que les faits de tentative de fraude datent d’août 2023 ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence susvisée, la juridiction de céans considère qu’une sanction de 24.000 euros pour une tentative de fraude d’un montant de 8.211,06 euros est disproportionnée ;
Attendu qu’une sanction d’un montant de 8.000 euros soit à hauteur de la tentative de fraude commise est plus appropriée à la gravité de l’infraction qui est le seul et unique critère que doit prendre en compte la juridiction de céans pour apprécier le montant de la sanction sans que les ressources, par nature variables de l’assuré, ne doivent entrer en ligne de compte dans la fixation du montant de la sanction financière ;
Attendu que cette sanction d’un montant proche de la tentative de fraude commise est par ailleurs pédagogique en ce qu’elle permettra à l’assuré de prendre pleinement conscience du préjudice qu’il aurait pu créer à la collectivité des assurés ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’assuré à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une pénalité d’un montant de 8.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [J] ;
JUGE que la pénalité financière d’un montant de 24.000 euros imposée à Monsieur [V] [J] par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 11 décembre 2023 est disproportionnée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une pénalité financière d’un montant de 8.000 euros imposée par une décision de l’organisme social en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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