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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 déc. 2024, n° 23/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S MANDA ( ex-Hello Syndic ), Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PIGALLE, Me BENOIS et Me BLANGY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/04866 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ6L
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S MANDA (ex-Hello Syndic), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
S.A.S MANDA (ex-Hello Syndic), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 5 avril 2023 par M. [P] [U] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SAS Manda (ex-Hello syndic) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [P] [U] le 20 mai 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, (article 42 notamment et l’article 43)
Vu le décret du 17 mars 1967 (article 17 notamment)
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation
Vu la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 12]
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1992 du code civil, et l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 789 du code de procédure civile et suivant,
Vu les articles 379 et suivants du code de procédure civile,
— RECEVOIR Monsieur [P] [U] en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées. ;
— DEBOUTER Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées ;
— DEBOUTER la société HELLO SYNDIC, de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence, y faisant droit :
— ORDONNER la reprise des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [V] ou à défaut procéder à la désignation d’un nouvel expert judiciaire et mettre à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné ;En y ajoutant l’appréciation du projet de modificatif concernant le rdc le lot 46 (annexé à la convocation de l’assemblée générale du 26 avril 2023)
— À TITRE SUBSIDIAIRE, désigner un expert avec la mission de :
Convoquer les parties et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et/ou de la tenue des réunions d’expertises,
Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 5] du [Adresse 4], et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, documents cadastraux, plans d’arpentage,
Donner son avis sur la conformité des clauses du modificatif au règlement de copropriété en date du 26 juin 1953, au projet de modificatif de division établi le 4 avril 2016, ainsi que de tout modificatif ultérieur (tel que celui concernant l’affouillement partiel du RDC du lot 46 et le modificatif joint à la convocation de l’assemblée générale du 26 avril 2023 voir convocation pièce 15 jointe),
Donner son avis sur le mode actuel de répartition des charges de copropriétés au regard des dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Proposer le cas échéant une nouvelle grille de répartition des charges conformes à la loi,
Répondre aux dires des parties
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais,
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Donner son avis sur les préjudices et les responsabilités encourues,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice et la société HELLO SYNDIC à supporter les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice et la société HELLO SYNDIC à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour le présent incident ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice et la société HELLO SYNDIC à supporter l’intégralité des dépens de l’instance d’incident en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DISPENSER à Monsieur [P] [U] de participer aux charges générales de procédure et des frais relatifs à la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 2 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 269 et 271 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants, 699, 700 et 1355 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
— JUGER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société MANDA ex-HELLO SYNDIC recevable et bien fondé en ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société MANDA ex-HELLO SYNDIC qu’il émet toutes protestations et réserves sur le bienfondé de la demande d’expertise formée par Monsieur [P] [U],
— DEBOUTER Monsieur [P] [U] de toute demande de consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire formulée contre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice MANDA ex-HELLO SYNDIC une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE et JUGER que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de Monsieur [U],
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incident de la SAS Manda (ex-Hello syndic) notifiées par RPVA le 29 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu l’article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER Monsieur [U] ou toute autre partie de l’intégralité des demandes qu’il formule, notamment, à l’encontre de la société HELLO SYNDIC
CONDAMNER Monsieur [U], sinon tout succombant, à verser à la société HELLO SYNDIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile assortie de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire plaidée à l’audience du 16 octobre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’expertise
M. [P] [U] demande que le juge de la mise en état ordonne la reprise d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés. Il indique qu’au regard des premières constatations de l’expert judiciaire M. [Z] [V], les opérations d’expertise doivent être poursuivies dans l’intérêt de la copropriété. Il explique qu’il a initié les opérations d’expertise mais qu’il ne peut assumer financièrement le coût de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire. Il fait valoir que l’appréciation du projet de modificatif au règlement de copropriété concernant le lot n° 46 doit être intégré à la mesure d’expertise judiciaire. Il considère que le juge de la mise en état est compétent puisque le juge des référés a été dessaisi par l’ordonnance ayant désigné M. [Z] [V] et que le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé M. [Z] [V] à déposer son rapport en l’état. Il ajoute que “en tant que de besoin, il sera procédé à une nouvelle désignation par ordonnance du juge de la mise en état”. M. [P] [U] demande au juge de la mise en état de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic à procéder au paiement des consignations complémentaires et/ou pour tout autre expert désigné. Il sollicite que le juge de la mise en état ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que M. [P] [U] formule une demande de reprise des opérations d’expertise ou de désignation d’un nouvel expert judiciaire. Il affirme que cette demande a déjà été présentée devant le juge des référés et a donné lieu à l’ordonnance du 26 février 2021. Il indique que les copropriétaires ayant refusé de payer la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire, il appartenait à M. [P] [U] de se substituer au syndicat des copropriétaires.
La SAS Manda (ex Hello syndic) oppose qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner la reprise d’une mesure d’instruction obtenue, le 26 février 2021, devant le juge des référés. Elle affirme que la mesure dont il est sollicité la reprise n’a jamais été ordonnée à son égard. Elle explique que les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont refusé de prendre en charge la consignation complémentaire et qu’elle n’avait aucun moyen de passer outre la décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que statuant sur l’assignation en référé, signifiée par M. [P] [U], au syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Comme le relève à juste titre la SAS Manda, elle n’était pas assignée devant le juge des référés.
Il y a lieu par ailleurs de relever que la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise doit plutôt s’analyser comme une demande de complément d’expertise dans la mesure où la mission sollicitée reprend la mission ordonnée par le juge des référés en y ajoutant en y ajoutant “l’appréciation du projet de modificatif concernant le rdc le lot 46 (annexé à la convocation de l’assemblée générale du 26 avril 2023).” (sic)
Le 29 juillet 2022, M. [Z] [V], expert judiciaire, a sollicité le versement d’une consignation complémentaire de 19 700 euros.
La question du règlement de la provision complémentaire par les copropriétaires a été soumise à l’assemblée générale du 31 janvier 2023. La résolution n° 4 de cette assemblée a rejeté cette prise en charge.
Le 10 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état de ses constatations, en raison du refus du syndicat des copropriétaires, et de l’impossibilité de M. [P] [U] de consigner le montant complémentaire sollicité.
Le juge de la mise en état constate que la demande de reprise des opérations d’expertise et la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise incluent une demande de prise en charge des frais de consignation, exclusivement par le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui s’y opposent. M. [P] [U], seul demandeur à cette expertise, ne sollicite pas que le montant des frais de consignation puisse être mis à sa charge en cas de carence des défendeurs. Dans ces conditions, les demandes formées par M. [P] [U] ne peuvent être satisfaites.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [P] [U] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour conclusions au fond des défendeurs et à défaut clôture.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [P] [U] de toutes ses demandes ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025
pour conclusions au fond des défendeurs et à défaut clôture ;
Faite et rendue à [Localité 12] le 13 Décembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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