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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :AIR EUROPA LINEAS AEREAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XV2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
Société étrangère AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA
Exerçant sous l’enseige AIR EUROPA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XV2
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] et M. [G] [D] ont acheté deux billets d’avion auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS via le site SUPER SAVER en vue d’un voyage de [Localité 5] à [Localité 3] via [Localité 4], avec un départ prévu le 4 septembre 2022 et un retour le 17 septembre 2022, pour un prix de 1305,99 euros.
Le 4 septembre 2022, ils ont appris l’annulation du vol [Localité 5]-[Localité 4]. Ils ont bénéficié d’un vol le lendemain, 5 septembre 2022.
Ils ont sollicité en vain une indemnisation pour l’annulation du vol ainsi qu’un remboursement des frais engagés pour la nuit du 4 au 5 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, M. [E] [I] et M. [G] [D] ont fait assigner la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023:
— 1200 euros à titre de dédommagement,
— 195,95 euros pour les frais d’hôtel et de restauration,
— 200 euros pour la nuitée d’hôtel perdue,
— 2000 euros au titre du préjudice moral,
— 1600 euros au titre de la résistance abusive
— 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS est tenue à l’indemnisation de leur retard d’une journée en application du règlement CE n°261/2004. Ils se fondent sur l’article 1103 et 1231-1 du code civil s’agissant de leurs demandes de dommages et intérêts.
Valablement assignée à personne morale, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS ne s’est pas présentée ou faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation du retard de vol
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols au-delà de 3500 km.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui-même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).
Un transporteur aérien effectif n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La double charge de la preuve de l’existence d’une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien.
Au terme de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure par les demandeurs qu’ils ont été avisés le jour du départ de l’annulation de leur vol vers [Localité 4] prévu à 10h05, qui n’était qu’une escale pour [Localité 3]. Ils justifient également avoir bénéficié d’un autre vol uniquement le lendemain à 9h20.
Le 19 septembre 2022, une réclamation a été envoyée à la compagnie aérienne par courriel par les demandeurs. Trois courriers ont ensuite été envoyés par l’assurance protection juridique des demandeurs les 23 février 2023, 15 mars 2023 et 11 juillet 2023.
En l’espèce, l’annulation du vol et le départ le lendemain du jour initialement prévu sont prouvés par les demandeurs. M. [E] [I] et M. [G] [D] justifient dès lors avoir droit à l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement européen, soit la somme de 600 euros par passager, et donc 1200 euros au total. La compagnie aérienne défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-7 du même code, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf disposition contraire de la loi ou à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur le préjudice matériel
M. [E] [I] et M. [G] [D] sollicitent 195,95 euros pour les frais d’hôtel et de restauration pour la soirée et la nuit du 4 au 5 septembre 2022 et justifient par factures de la somme de 195,65 euros. Ils n’apportent par contre aucun justificatif s’agissant d’une nuit d’hôtel perdue à [Localité 3] pour la somme de 200 euros. La somme de 195,65 euros leur sera donc attribuée au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résistance abusive
M. [E] [I] et M. [G] [D] sollicitent la somme de 1600 euros à ce titre.
La résistance abusive de la société défenderesse, qui n’a pas procédé au remboursement de la somme due depuis deux ans malgré plusieurs courriers est établie et il sera accordé une somme de 400 euros aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral
M. [E] [I] et M. [G] [D] sollicitent la somme de 2000 euros du fait d’avoir perdu un jour de leur séjour, d’avoir dû payer leur nuit d’hôtel, et l’absence de réponse de la compagnie aérienne à leur demande d’indemnisation. Ils ne justifient en l’espèce d’aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [E] [I] et M. [G] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2023 ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [E] [I] et M. [G] [D] la somme de 195,65 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [E] [I] et M. [G] [D] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE M. [E] [I] et M. [G] [D] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à M. [E] [I] et M. [G] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux dépens de la présente instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 février 2025
le greffier le Président
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