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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/379
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQFG
AFFAIRE : [M] [C] C/ Société [16], S.A.S. [22], [15], Société [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant Chez M. [S] [E] – [Adresse 6]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Me Marine GRENIOUX, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de Poitiers
PARTIES INTERVENANTES
SA [9], dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de Poitiers
S.A.S. [22], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Florence NATIVELLE, substituée par Me Loïcia RAMAROTAFIKA, avocats au barreau de NANTES
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence NATIVELLE, substituée par Me Loïcia RAMAROTAFIKA, avocats au barreau de NANTES
[15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [A] [O], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [X] [T], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [M] [C]
— Société [16]
— SA [9]
— S.A.S. [22]
— Société [21]
— [15]
Copie à :
— Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
— Me Marion HENNEQUIN
— Me Florence NATIVELLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C], travailleur intérimaire salarié de la société [10] – devenue SAS [19], est affilié au régime général de la sécurité sociale de la [12] ([14]) de la [Localité 25].
Mis à disposition de la SAS [22] sur la période du 14 au 31 mai 2022, Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022 alors qu’il travaillait sur un chantier de panneaux solaires, en touchant un câble à haute tension alors qu’il manœuvrait une nacelle.
Le compte-rendu d’hospitalisation du CHRU de [Localité 24] en date du 3 juin 2022 mentionne une « brulure par arc électrique sur 9% de surface corporelle ».
La [15] a reconnu l’accident de Monsieur [C] du 17 mai 2022 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 4 juillet 2023, son taux d’incapacité permanente (IPP) à 22% à compter du 26 mai 2023.
Par courrier du 10 mai 2024, Monsieur [C] a sollicité auprès de la [15] la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 11 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024, Monsieur [M] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 17 mai 2022.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 10 octobre 2025 et la date d’audience au 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [19] ;
— Fixer la majoration de la rente en indemnisation de son accident du travail conformément aux modalités de liquidation de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la [15] à lui payer cette majoration ;
— Juger que la majoration accordée suivra l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— Ordonner une expertise médicale pour l’évaluation de l’ensemble des préjudices suivants :
*Souffrances physiques et morales endurées ;
*Préjudice esthétique ;
*Préjudice d’agrément ;
*Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
*Déficit fonctionnel temporaire ;
*Préjudice sexuel ;
*Préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne ;
*Frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;
*Préjudice fonctionnel permanent ;
— Condamner la SAS [19] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
— Condamner la SAS [19] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner la SAS [19] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [19] aux dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à la [15] ;
— Rejeter toutes demandes adverses contradictoires ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives n°1 reçues au greffe le 8 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [19] et son assureur [8], représentés par leur conseil, ont demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [C] de l’ensemble ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS [22] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Limiter les missions de l’expert médical ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance :
— Dire et juge le jugement à intervenir commun et opposable à la [14], ainsi qu’à l’ensemble des parties présentes à l’instance.
Il sera renvoyé à leurs conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [22] et son assureur [20], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la SAS [19] de toute demande en garantie formulée à son encontre et à l’encontre de son assureur ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale dont la mission de l’expert sera de se prononcer sur :
*les souffrances physiques et morales endurées ;
*le déficit fonctionnel temporaire ;
*le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
*les préjudices permanents exceptionnels et atypiques liés aux handicaps permanents ;
*le préjudice esthétique temporaire et définitif ;
— Réduire l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée au titre des préjudices personnels de Monsieur [M] [C] à de plus justes proportions ;
— Réduire l’indemnité provisionnelle ad litem susceptible d’être allouée à de plus justes proportions ;
— Ordonner qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes qui seraient allouées à Monsieur [M] [C] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouter la SAS [19] de toute demande en garantie formulée contre eux, qui excèderait 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
— Faire application de la franchise contractuelle de [20] de l’ordre de 3.000 € ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [C], et toute autre partie succombante, à leur verser la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [14], ainsi qu’à l’ensemble des parties présentes à l’instance.
Il sera renvoyé à leurs conclusions n°2 reçues au greffe le 10 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [15], valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
— Condamner, advenant qu’une faute inexcusable soit reconnue, la société [17] au paiement des sommes dont la Caisse fera l’avance au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur de 22% ;
— Condamner la société [17] au paiement des sommes dont la Caisse fera l’avance au titre des préjudices complémentaires ;
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra de désigner ;
— Condamner la société [17] au remboursement des frais d’expertise avancés par la Caisse ;
— Condamner la partie perdante au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de de procédure civile, la Caisse n’étant que partie intervenante.
Il sera renvoyé à ses observations valant conclusions reçues au greffe par courrier électronique du 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à dispositions au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L.4121-1 du code du travail et L.452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail.
A cet égard, l’article R 4544-9 du code du travail prévoit que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
A ce titre, l’article R 4544-10 alinéa 2 du même code précise qu’avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [C] a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022, alors qu’il avait été mis à disposition de la SAS [22] par la société [10] sur la période du 14 au 31 mai 2022 en qualité d’ « aide poseur panneaux photovoltaïques N2 ».
Son contrat de mise à disposition indique en caractéristiques du poste : « N’a pas d’Habilitations – Aide à la pose de panneaux solaires. Remplacement des chevrons. Réalisation de raccordement d’étanchéité. Travail en hauteur. Risques de chutes et de coupures. ».
Dans son procès verbal du 6 septembre 2022 relatif à l’accident du travail de Monsieur [C], l’Inspection du travail précise qu’il avait pour mission, au moment de l’accident, de visser des poutrelles au niveau de la toiture d’un hangar qui était longé, sur le côté droit et sur l’une des faces, de deux lignes électriques à haute tension (20.000 volts) formant un L, et situées respectivement à 7 et 10 mètres de distance.
Il est constant que c’est alors qu’il était sur le toit que Monsieur [C] est monté dans la nacelle, et qu’en déplaçant celle-ci il a heurté la ligne électrique.
Or il est tout aussi constant que Monsieur [C] n’avait reçu aucune habilitation pour travailler dans le voisinage de telles lignes électriques.
L’argument selon lequel Monsieur [C] avait reçu les informations idoines en début de chantier, de telle sorte que l’absence d’habilitation s’est révélée sans incidence sur l’accident, est inopérant.
En effet, l’attestation de Monsieur [W] – conducteur de travaux du chantier – visée à cet effet mentionne uniquement : « j’atteste avoir donné oralement les instructions de sécurité à l’équipe intervenant sur le chantier.
Je leur ai demandé de porter leurs EPI (chaussures, harnais de sécurité, gants…) ;
J’ai rappelé que seules les personnes ayant les habilitations requises ([11]) pouvaient conduire les engins de chantier ;
J’ai mis l’accent sur l’absolue nécessité de respecter les distances de sécurité en leur précisant que les salariés ne devaient pas approcher à moins de 3 mètres des lignes électriques. », ce dont il ne se dégage pas qu’une formation théorique et pratique, conférant la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations confiées, ait été dispensée.
En outre, il ne se serait alors agi que d’un préalable requis pour obtenir une telle habilitation, sans valoir délivrance même de ladite habilitation, qui a pour objet de ne faire travailler dans le voisinage de lignes à haute tension électrique que des personnes ayant été spécialement formées pour ce faire et ayant été reconnues comme en ayant la capacité.
Tel n’était pas le cas de Monsieur [C], que l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, ne pouvait donc envoyer travailler dans le voisinage des lignes électriques en cause.
S’agissant d’une interdiction légale, elle était nécessairement connue de ce dernier, qui s’en est pourtant affranchi alors que, si elle avait été respectée, l’accident ne serait par hypothèse pas survenu.
Ce faisant, l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [C].
Sur les responsabilités
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l’employeur.
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir
simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Toutefois, l’entreprise de travail temporaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en ce qu’elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s’informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s’assurer de l’aptitude technique et médicale du salarié à exercer sa mission.
Par ailleurs, la propre faute de la victime, dont la preuve repose sur celui qui s’en prévaut, ne peut conduire à la réduction de la majoration de la rente que si, volontairement commise et d’une exceptionnelle gravité, elle a exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ainsi qu’il se dégage de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé ci-avant, le contrat de mise à disposition précisait que Monsieur [C] ne bénéficiait d’aucune habilitation, tandis qu’il n’y était pas prévu que celui-ci effectue des travaux dans le voisinage de lignes électriques à haute tension ou soit soumis à des risques de nature électrique.
Le fait d’envoyer travailler, malgré l’interdiction légale, ce dernier sur un chantier voisin de lignes électriques à haute tension, ressort ainsi de l’unique responsabilité de la SAS [22], entreprise utilisatrice.
S’agissant de la propre responsabilité de Monsieur [C], la SAS [22] soutient que celui-ci a commis une faute inexcusable en prenant sur lui de manœuvrer la nacelle en dépit du fait qu’il n’était pas formé et des consignes qui lui avaient été données.
Cependant, s’il n’est pas contesté que Monsieur [C] n’avait reçu aucune formation à la conduite de la nacelle, les seules attestations de Messieurs [W] et [N], tous deux préposés de la SAS [22], sont insuffisantes à établir que celui-ci aurait agi contre les directives données, Monsieur [C] ayant exposé au contraire, tel qu’il est d’ailleurs retenu dans le rapport de l’Inspection du travail, qu’il s’était conformé à une demande du chef de chantier [N].
Faute de preuve suffisante de part et d’autre sur l’origine de l’initiative de Monsieur [C], la démonstration d’une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, et exposant sans raison valable ce dernier au risque d’électrocution et d’électrisation, n’est pas aboutie, et ne peut prospérer.
En conséquence, la SAS [22] devra assumer l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu’à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital, résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, la [15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C] à 22 %.
Par décision en date du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé ce taux à 37 % dans les rapports entre la caisse et l’assuré. Toutefois, appel de cette décision a été interjeté, de sorte qu’elle n’est pas définitive.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de celui que l’employeur s’était substitué dans la direction, à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [M] [C].
Aussi, celui-ci a droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de son accident du travail et correspondant à son taux d’IPP non définitif de 22 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, que la [14] devra verser, et que la SAS [18] sera condamnée à lui rembourser, enfin que la SAS [22] devra garantir.
Sur l’expertise avant dire droit
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d’adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d’agrément, sexuel, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui peuvent aussi être indemnisés si la preuve en est rapportée, est en revanche exclue du champ de la mission de l’expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier.
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [M] [C], à l’exception de ceux qui ne peuvent en relever comme il est rappelé ci-dessus.
Sur les demandes de provision
Les documents médicaux produits démontrent l’existence d’un déficit fonctionnel et de souffrances qui justifient que soit d’ores et déjà accordée à Monsieur [M] [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il lui sera accordé une provision ad litem de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS [19] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce dont la SAS [23] devra la garantir ; tandis que ces deux dernières et la société [20] seront déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
Enfin, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer quant à l’application de franchises entre l’une des parties et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que l’accident du travail subi par Monsieur [M] [C] le 17 mai 2022 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui que ce dernier s’était substitué dans la direction ;
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [M] [C], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 22 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [C] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [Y] [L], travaillant [Adresse 4], avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [M] [C],
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Monsieur [M] [C], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
*ses souffrances physiques et morales ;
*son préjudice esthétique temporaire ;
*son préjudice esthétique permanent ;
*son préjudice d’agrément ;
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
*son préjudice sexuel ;
*son déficit fonctionnel temporaire ;
*son déficit fonctionnel permanent ;
*ses frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;
*ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ;
*son préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [13] ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
ORDONNE à la [13] de verser à Monsieur [M] [C] une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de 15.000 euros ;
CONDAMNE la SAS [19] à rembourser à la [13] l’intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement, dans la limite toutefois, concernant la majoration de la rente, du taux d’incapacité permanente tel qu’opposable à l’employeur ;
CONDAMNE la SAS [19] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [19] à verser à Monsieur [M] [C] une provision ad litem de 1.500 euros ;
CONDAMNE la SAS [22] à garantir la SAS [19] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre du présent jugement ;
DECLARE la demande d’application de la franchise contractuelle de la société [20] irrecevable ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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