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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 16 mars 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00899 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5BR
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [F], [J]
née le 15 Janvier 1993 à, [Localité 2]
, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [D], [G], [L] épouse, [J]
née le 25 Avril 1991 à, [Localité 3]
, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par : Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame, [E], [V], [N]
née le 01 Septembre 1985 à, [Localité 4]
, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [T], [B], [X]
né le 15 Septembre 1985 à, [Localité 5]
, demeurant, [Adresse 2]
Représentés par : Maître Marie BOURREL de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Marie BOURREL de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES
copie conforme à :
Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS
Maître Marie BOURREL de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un conflit de voisinage oppose M. et Mme, [J] à M., [T], [X] et Mme, [E], [N] : les premiers se plaignent de la prolifération de bambous sur leur propriété, en provenance de la propriété des seconds.
Par ordonnance du 28/09/2023 (n° 23/118), le Juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M., [O], [W], avec mission notamment d’établir un historique de la plantation des bambous sur les terrains, de décrire l’état des lieux et de constater l’état de prolifération des bambous et rhizomes, les travaux effectués en vue de mettre fin à cette propagation.
L’expert a déposé son rapport le 04/11/2024.
Par acte du 14/06/2025, Mme, [D], [L] épouse, [J] et M., [F], [J] ont fait assigner M., [T], [X] et Mme, [E], [N] devant le Tribunal de céans à l’effet de demander, sur le fondement des articles 651 et 1240 du code civil, la condamnation des défendeurs à leur payer :
— 19.371€ en réparation du préjudice généré par le trouble anormal du voisinage ;
10€/jour au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux ;3.000€ au titre de l’article 700 cpc,Ils sollicitent en outre la condamnation de défendeurs aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référés et de l’expertise judiciaire.
Ils réitèrent ces demandes dans leurs dernières écritures.
A cet effet, ils exposent en substance qu’aucun bambou ne se trouvaient sur la propriété qu’ils ont acquise en 2021 au jour de leur visite du bien.
Ils font état de la réapparition de pousses de bambous malgré les travaux réalisés par les défendeurs, d’une tentative de résolution amiable du litige, et du devis validé par l’expert judiciaire, signé le 30/05/2025 (devis société LEPLATOIS). Ils indiquent que la première tranche des travaux a été réalisée et réglée par eux à hauteur de 17.283€.
En réplique aux écritures adverses, ils critiquent le devis SAM&CO, et estiment que les défendeurs doivent être tenus de les indemniser sur la base du devis LEPLATOIS.
En défense, aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 28/11/2025, M., [T], [X] et Mme, [E], [N] concluent à un partage de responsabilité entre demandeurs et défendeurs, à la modération du montant des travaux à 8.800€, et au débouté des plus amples demandes.
Ils font état des travaux entrepris pour résoudre les difficultés et de l’arrachage de la totalité des bambous sur leur terrain. Ils soulignent que si les travaux avaient été réalisés concomitamment sur les deux fonds, les frais de suppression des bambous auraient été limités ; ils font grief aux demandeurs de n’avoir pas accepté les travaux par le biais de la société AZELYS, de sorte que le coût des travaux est désormais fixé à 19 731€, 15 fois plus que les travaux initiaux, et que le mur est fragilisé. De sorte qu’ils estiment que les requérants ont commis une faute en partie à l’origine de leurs préjudices, justifiant un partage de responsabilités. Ils font valoir que la vétusté du mur ne leur est pas imputable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le devis LEPLATOIS (19.731€) mais le devis SAM&CO (8 880€).
Ils font au surplus valoir qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré, et concluent au rejet de ce chef. Ils justifient des problèmes de santé de Mme, [N], et exposent que ceux-ci ont pu engendrer un délai pour répondre aux requérants.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19/01/2025, avec ordonnance de clôture à l’audience. Elle a été mise en délibéré au 16/03/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 672 du code civil, « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage.
Sur le fondement de ces textes combinés, il est admis que la cour d’appel caractérise un abus du droit de propriété excluant l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué et déduisant que la responsabilité du dommage subi devait être partagé, en ayant relevé qu’en refusant aux voisins d’accéder à leur propriété pour l’entretien de la haie, la requérante avait commis une faute à l’origine de son préjudice (civ. 3, 14/01/2016).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M., [W] que « cette plantation a été réalisée antérieurement à l’acquisition de la propriété par Mme, [N] et M., [X] (fin 2020)… les bambous ont été implantés en limite de propriété et à proxilité du grillage séparatif. Nous pouvons supposer que l’objectif attendu était l’occultation visuellle des jardins de part et d’autre de la limite de propriété…
Lors de l’expertise du 08/12/2023 nous avons constaté l’absence de pieds de bambous sur le fond, [S], ceux-ci ayant été arrachés fin 2022 et courant 2023. La présence de pieds et de rhizomes sur le fonds, [I], résultant de la migration par rhizome traçants depuis le fonds, [S] et ce depuis plusieurs années ».
L’expert fait état des interventions en 2022 et 2023 sur le fonds, [S], « parfaitement adaptés à la situation…. D’une grande efficacité car les bambous ont a priori disparu du fonds, [S]. Il est regrettable que cette opération n’ait pas été menée conjointement sur les deux fonds. Afin d’obtenir un arrêt de la prolifération des bambous sur la propriété de M. et Mme, [J], il aurait été nécessaire que cette opération soit également réalisée de concert au sein du jardin voisin. Le montant des travaux engagés par M.&Mme, [S] est d’un coût parfaitement raisonnable et une intervention sur les deux fonds aurait permis une limitation des frais de suppression des bambous litigieux ».
L’expert retient que « le mur présente un risque significatif d’écroulement lors des travaux de terrassement pour le remplacement de la terre. Ce risque étant principalement lié à l’état d’usage avancé du mur en question ».
En conclusion, l’expert retient que les bambous situés sur la propriété de M. et Mme, [J] proviennent directement des souches de bambous plantés sur le fonds de la propriété de par M. &Mme, [S]. Le dernier devis (LEPLATOIS) me semble tout à fait objectif techniquement et financièrement. Par ailleurs, l’entreprise LEPLATOIS est le seul entrepreneur ayant accepté d’intervenir, particulièrement au regard du risque significatif d’écroulement du mur pouvant survenir lors de travaux de terrassement ». Il préconise donc ce devis, « correspondant aux travaux devant être effectués pour la résolution du litige ».
En l’état de ces constatations, les défendeurs sont fondés à faire grief aux requérants de n’avoir pas permis une intervention sur leur fonds similaire à celle pratiquée sur le fonds, [S], satisfaisante et d’un moindre coût aux termes de l’expertise.
En effet, aux termes du rapport d’expertise de l’assurance MAAF, il est précisé que « M. et Mme, [J] ne souhaitent pas se limiter aux parties aériennes des bambous mais agir en profondeur ce qui impliquerait notamment l’enlèvement de la dalle béton et la véranda afin d’assainir le terrain. Il peut effectivement exister des rhizomes enterrés néanmoins cela reste incertain » (pièce 9 demandeur).
Dès lors, le devis LEPLATOIS paysagiste, à 19.731€, qui comprend non seulement l’abattage des bambous et du tuya, l’arrachage des bambous, mais également la « fourniture et apport de 60 tonnes de terre », la « fourniture et pose de clôture rigide MOREDA », un « engazonnement » et une « fourniture et plantation de 5 arbustes le long du mur » (pièce 17), pour traiter un préjudice incertain selon les termes de l’assurance, apparaît excessif. En outre, ce devis stipule expressément : « ATTENTION, ce devis ne contient pas de démontage/remontage du mur si des rhizomes de bambous sont dans le mur ». Dès lors, le moyen retenu par l’expert quant au justificatif de l’intervention de la société Leplatois apparaît inopérant.
Par conséquent, les défendeurs sont fondés à solliciter la modération de la demande, en ce que le devis Leplatois n’apparaît pas de nature à remédier au préjudice résultant directement de la seule prolifération des bambous, en l’absence de toute faute qui serait résultée d’une inertie des défendeurs.
Ils sont par ailleurs fondés à faire valoir que si les requérants avaient accepté que la société AZELYS procède à l’arrachage des bambous sur leur terrain, la situation actuelle ne serait pas advenue : les bambous ne se seraient pas développés comme ils le font, et la pérennité du mur vétuste n’aurait pas été remise en cause.
Par conséquent, M., [X] et Mme, [N] concluent à bon droit à un partage de responsabilités d’une part, et à une modération des travaux de reprise à la somme de 8 800€ d’autre part. Cette dernière somme sera supportée à parts égales entre les parties en vertu de ce partage de responsabilités, soit 4.400€ à la charge de M., [X] et Mme, [N].
En effet, les consorts, [S] justifient d’une facture de 1848€ du 22/12/2022 visant notamment le « terrassement superficiel et évacuation de l’excédent pour suppression des rhizomes de bambou » et « forfait évacuation des rémanents » (pièce 2 défendeurs).
Or, il résulte des échanges SMS entre les parties que le 19/12/2022 M., [X] indiquait à Mme, [J] que « le paysagiste est aujourd’hui chez nous avec une pelle pour s’occuper des bambous. Nous avions échangé de vive voix le mois dernier pour discuter de la possibilité qu’il fasse le même travail de votre côté, et vous aviez discuté avec lui. J’ai compris que vous ne pensiez pas que cette approche soit suffisante (au moins de votre côté) mais pour être sûr, confirmez-vous que le paysagiste limite en effet son travail à notre parcelle » ? Il lui est répondu par SMS du même jour que « … le paysagiste a aussi émis des réserves sur la suffisance de ce traitement pour les bambous lorsqu’il est venu voir sur notre propriété. Cependant nous ne sommes pas opposés à votre proposition de traitement superficiel…. » (pièce 6 requérant).
En l’état de ces échanges, qui démontrent le refus des requérants de la solution proposée par les défendeurs, alors que le devis Leplatois n’apparaît pas limité au trouble directement causé par les rhizomes, les requérants doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 19 731€ correspondant à ce dernier devis.
En effet, si la responsabilité pour trouble du voisinage implique l’obligation de réparer le trouble qui en est à l’origine, cette obligation ne peut concerner que le trouble qui en résulte directement.
Enfin, en l’absence de preuve d’une quelconque preuve d’un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux, qui n’est pas retenu par l’expert judiciaire, les requérants doivent également être déboutés de leur demande à ce titre.
L’équité commande, en l’état de ces éléments, de débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 cpc.
Les dépens seront supportés par parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M., [T], [X] et Mme, [E], [N] à payer à Mme, [D], [L] épouse, [J] et M., [F], [J] la somme de 4.400€ ;DEBOUTE Mme, [D], [L] épouse, [J] et M., [F], [J] des plus amples demandes ;DIT que les dépens, dont ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, seront supportés par parts égales entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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