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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/01252
N Portalis DB2E-W-B7J-N4PJ
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEYL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
SA NEOLIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Madame [Z] [R]
née le 27 Février 1986 à [Localité 10] (ZAÏRE), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Page sur
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 17 septembre 2025 à madame [Z] [R], la société NEOLIA expose que :
— suivant acte sous seings privés du 31 mars 2016, elle a donné à bail à madame [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
— le loyer actuel est de 700,28 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 28 mai 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 à la somme de 625,03 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société NEOLIA a, le 17 septembre 2025, fait assigner madame [R] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 849,22 euros au titre des loyers impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société NEOLIA a maintenu ses demandes ;
Que madame [R] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que la décision sera mise à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société NEOLIA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 19 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [R] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 9 juillet 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 1 849,22 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 1 849,22 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 9 juillet 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a cependant lieu de dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements réalisés entre temps ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 28 mai 2025, la société NEOLIA a fait délivrer à madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juillet 2025 (date commandement de payer, en l’espèce le 28 mai 2025 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [R] ;
Que l’expulsion de madame [R] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 9 juillet 2025, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [Z] [R] à payer en deniers ou quittances à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 1 849,22 euros (mille huit cent quarante-neuf euros et vingt-deux cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 8 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 juillet 2025 (28 mai 2025 + 6 semaines) du bail conclu entre la société NEOLIA d’une part, et madame [Z] [R] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société NEOLIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [Z] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS la société NEOLIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [Z] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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