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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2026, n° 23/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE MURPROTEC immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le 301, La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SAS E.H.R INSTALLATION |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03366 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQMM
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [S]
née le 30 janvier 1981 à [Localité 1] (Polynésie)
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [S]
née le 8 Février 1986 à [Localité 1] (Polynésie)
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEURS :
Maître [D] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS E.H.R INSTALLATION (RCS [Localité 2] 833 237 308) selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 25 janvier 2023, domicilié en cette qualité, [Adresse 3]
Non représenté
La SOCIETE MURPROTEC immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°301 499 042 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, membre de l’Association LAURENT-ANNE DE GOUVILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 25 et de Me Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES
La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS E.H.R INSTALLATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Nicolas MARGUERIE – 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2026.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] (14), Mme [J] [S] et Mme [W] [S] ont fait appel à la société EHR INSTALLATION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’entreprise générale de bâtiment pour réaliser d’importants travaux de rénovation avant mise en location, selon devis en date des 5 septembre 2019, 5 février 2020 et 11 mars 2020.
Les travaux exécutés par la société EHR INSTALLATION ont fait l’objet d’une réception sans réserve, par lots séparés, selon procès-verbaux en date des 5 février 2020, 10 mars 2020, 7 août 2020 et 29 août 2020.
En cours de chantier, Mmes [S] ont également fait appel à la société dénommée “SOCIETE MURPROTEC” pour réaliser des traitements contre l’humidité repérée dans le logement. Selon factures du 20 juillet 2020, cette société a mis en oeuvre un système de cuvelage et une barrière d’étanchéité MSC (traitement contre les remontées capillaires). Les travaux exécutés par la SOCIETE MURPROTEC ont été réceptionnés expressément, sans réserve, le 28 juillet 2020.
Postérieurement à la prise de possession, Mmes [S] se sont plaintes de divers désordres affectant les ouvrages réalisés par la société EHR INSTALLATION. Elles ont fait établir par Maître [N], huissier de justice, deux procès-verbaux de constat en date des 29 octobre et 12 novembre 2020.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Mmes [S], par ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de CAEN du 18 février 2021, au contradictoire de la société EHR INSTALLATION.
L’expertise a ensuite, à la demande de Mmes [S], été déclarée commune et opposable à la SOCIETE MURPROTEC ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION le 21 octobre 2021.
Certaines réclamations ont été levées suite à la réintervention de la société EHR INSTALLATION pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire.
M. [T] [M], expert désigné, a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EHR INSTALLATION, avec désignation de Maître [D] [X] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 21 mars 2023, Mmes [S] ont déclaré au passif de la procédure collective une créance de 65 024 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 août 2023, Mmes [S] ont assigné Maître [D] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EHR INSTALLATION, la SOCIETE MURPROTEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mmes [S] demandent à ce tribunal de :
— fixer au passif de la société EHR INSTALLATION leurs créances suivantes :
✳ 26 252, 51 euros au titre des désordres liés à l’humidité constatée au sein du logement ;
✳ 5 601, 20 euros TTC au titre du désordre affectant le sol de la pièce principale;
✳ 3 915, 27 euros au titre du désordre d’étanchéité de la salle de bains du second étage;
✳ 2 990 euros TTC s’agissant du désordre d’infiltration de la salle de bains du 1er étage ;
✳ 890 euros TTC s’agissant du défaut de système d’aération installé ;
✳ 20 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice locatif mai 2022 – juin 2023 (410 euros / mois) ;
✳ 5 346 euros TTC au titre du ravalement non réalisé ;
✳ 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
✳ 11 555, 82 euros au titre des frais d’expertise selon ordonnance de taxe du 28 novembre 2022 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EHR INSTALLATION, à leur verser les sommes suivantes :
✳ 5 601, 20 euros TTC au titre du désordre affectant le sol de la pièce principale;
✳ 3 915, 27 euros au titre du désordre d’étanchéité de la salle de bains du second étage;
✳ 2 990 euros TTC s’agissant du désordre d’infiltration de la salle de bains du 1er étage;
✳ 890 euros TTC s’agissant du défaut de système d’aération installé ;
— condamner in solidum la SOCIETE MURPROTEC et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION à leur verser les sommes suivantes :
✳ 26 252, 51 euros TTC au titre des désordres liés à l’humidité constatée au sein du logement;
✳ 17 630 euros au titre du préjudice locatif subi ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SOCIETE MURPROTEC et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de la somme de 11 555, 82 euros selon ordonnance du 28 novembre 2022.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la SOCIETE MURPROTEC demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
— condamner in solidum Mmes [S] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement,
— limiter sa condamnation au remboursement de la facture liée aux injections, soit à la somme de 2 984, 97 euros ;
— débouter Mmes [S] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et elle-même à verser à Mmes [S] la somme de 26 252, 51 euros au titre du désordre d’humidité des cloisons;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir dans la limite de 70 % de la somme précitée afin qu’elle en supporte uniquement 30 % ;
En tout état de cause,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son recours en garantie à son encontre;
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ramener en de plus justes proportions la demande sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION aux entiers dépens, dont frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024 et signifiées à la partie défaillante le 11 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter tout recours et toute action à son encontre ;
Subsidiairement,
— débouter Mmes [S] de leur réclamation au titre du désordre affectant le sol de la pièce principale, du désordre d’étanchéité de la salle de bain du second étage, du désordre d’infiltration de la salle de bain du premier étage, du défaut de système d’aération installé et du préjudice locatif;
— réduire dans de très larges proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SOCIETE MURPROTEC à la garantir, en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature, en intégralité, ou à défaut dans des proportions très majoritaires ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assigné, Maître [X] ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
Pendant le cours du délibéré, le conseil de Mmes [S] a été invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société EHR INSTALLATION.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est souligné que la société AXA FRANCE IARD n’a pas versé aux débats les bonnes conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société EHR INSTALLATION. En effet, les conditions particulières signées par son assuré évoquent des conditions générales n° 970639 A (cf la page 10 de sa pièce n° 1). Or, il a été produit des conditions générales n° 970639 B. Dès lors, les clauses figurant dans les conditions générales produites aux débats ne sont pas opposables aux demanderesses.
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective
Mmes [S] sollicitent la fixation de diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EHR INSTALLATION.
La société EHR INSTALLATION a été placée en liquidation judiciaire dès le 25 janvier 2023, soit avant même la saisine au fond de ce tribunal courant août 2023.
Il apparaît que l’action en justice engagée par Mmes [S] se heurte à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (cf l’article L. 622-21 I du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code). Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public et doit être relevée d’office par le tribunal (cf article 125 du code de procédure civile et Cass Com,12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19645).
Dans le cas où l’action en justice se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles, la fixation de la créance relève de la décision du juge-commissaire en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Le tribunal n’a pas été avisé par Mmes [S] de ce que le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société EHR INSTALLATION aurait, aux termes d’une décision, constaté l’existence d’une instance en cours ou aurait indiqué qu’une contestation émise ne relèverait pas de sa compétence.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables, comme se heurtant à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, toutes les demandes de Mmes [S] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EHR INSTALLATION, la fixation des créances relèvant de la décision du juge-commissaire.
Sur le désordre affectant le sol de la pièce principale
L’expert judiciaire a relevé, sous une règle de 2 mètres, des flashs de 7 à 8 mm alors que la norme tolère seulement un flash de 5 mm au maximum. Ainsi, le sol de la pièce principale présente des différents de niveaux dépassant le seuil de tolérance.
Ce désordre est dû à une absence de préparation du sol par la société EHR INSTALLATION, à défaut de réalisation d’un ragréage adapté.
La solution de reprise passe par la dépose du revêtement existant, la réalisation d’un ragréage auto-nivelant et la pose d’un nouveau revêtement pour un coût estimé par M. [M] à 5 601, 20 euros TTC.
Il existe bien un désordre à l’ouvrage – et non une simple non-conformité – eu égard au dépassement du seuil de tolérance rendant complexe tout futur aménagement de la pièce. Toutefois, le désordre n’est pas de nature décennale dès lors qu’il ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité. L’article 1792 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Eu égard au défaut d’exécution, la responsabilité de la société EHR INSTALLATION est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Le contrat d’assurance souscrit par la société EHR INSTALLATION auprès de la société AXA FRANCE IARD comporte, au nombre des garanties complémentaires après réception souscrites, celle suivante : “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire” (cf page 7 des conditions particulières produites).
Mmes [S] sont dès lors fondées en leur action directe.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mmes [S] la somme de 5 601, 20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre affectant le sol de la pièce principale.
Sur le désordre relatif à la présence d’eau en commissure de la salle de bains du 2ème étage
L’expert judiciaire a constaté une difficulté quant au joint en liaison receveur extra plat et paroi verticale, les parties s’étant accordées devant lui sur le fait que des infiltrations se produisent au droit du joint à proximité de la paroi vitrée.
L’expert judiciaire a retenu que le désordre est imputable à la société EHR INSTALLATION et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 3 915, 27 euros TTC.
Si ce désordre engage la responsabilité de la société EHR INSTALLATION notamment eu égard au défaut d’exécution commis, pour autant l’action directe entreprise par Mmes [S] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ne peut pas prospérer.
En effet, le champ d’application du contrat d’assurance doit être limité aux activités assurées telles qu’elles ont été déclarées par le souscripteur. Les garanties dues par l’assureur de responsabilité ne concernent que les secteurs d’activité professionnelle déclarés par le constructeur assuré qui, en cas de réalisation de travaux hors des secteurs professionnels faisant l’objet de l’assurance, encourt une non-assurance.
Or, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société EHR INSTALLATION auprès de la société AXA FRANCE IARD que cette société n’a pas déclaré exercer l’activité de plomberie.
La société AXA FRANCE IARD est dès lors fondée à opposer une position de non-garantie.
Par suite, Mmes [S] seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3 915, 27 euros TTC au titre du désordre d’étanchéité de la salle de bains du second étage.
Sur le désordre intéressant le joint au pourtour du receveur de douche de la salle de bains du 1er étage
L’expert judiciaire a constaté un désordre similaire à celui constaté dans la salle de bains du 2ème étage. La façon du joint n’est, selon lui, pas conforme. L’expert judiciaire a retenu que le désordre est imputable à la société EHR INSTALLATION et a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 2 900 euros TTC.
Comme vu supra, la société EHR INSTALLATION n’a pas déclaré auprès de son assureur exercer l’activité de plomberie.
Dès lors, l’action directe exercée par Mmes [S] contre la société AXA FRANCE IARD ne peut pas prospérer.Les demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 2 990 euros TTC au titre du désordre d’infiltration de la salle de bains du 1er étage.
Sur le désordre intéressant le système d’aération installé
L’expert judiciaire a constaté le manque d’une bouche d’extraction dans la cuisine et le manque d’entrées d’air complémentaires dans les menuiseries extérieures à l’effet de garantir la salubrité de l’immeuble. Il a retenu que le désordre est imputable à la société EHR INSTALLATION et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 890 euros TTC.
Si elle est regrettable, l’insuffisance de ventilation mécanique n’entraîne pour autant aucune impropriété à destination. Le désordre n’est pas de nature décennale. L’article 1792 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Eu égard au défaut d’exécution, la responsabilité de la société EHR INSTALLATION est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Le contrat d’assurance souscrit par la société EHR INSTALLATION auprès de la société AXA FRANCE IARD comporte, au nombre des garanties complémentaires après réception souscrites, celle suivante : “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire” (cf page 7 des conditions particulières produites).
Mmes [S] sont dès lors fondées en leur action directe.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mmes [S] la somme de 890 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre intéressant le système d’aération installé.
Sur le désordre lié à l’humidité anormale du logement
Dans l’entrée, l’expert judiciaire a constaté une auréole en pan de mur et a précisé qu’il s’agit d’une “conséquence d’humidité à l’arrière et en pied de cloison”. M. [M] a également déploré, au niveau de l’escalier, la présence de “bois d’astragale complètement colonisé par un champignon de pourriture cubique”. L’expert judiciaire a relevé “des remontées capillaires par effet de mèche important dans les maçonneries de 3 murs (façade rue + 2 pignons mais hors mur du fond recevant un cuvelage)”. Il a estimé que les remontées d’humidité depuis l’assise des parois maçonnées avaient été “insuffisamment voire non traitées”.
Un phénomène d’humidité important étant apparu en cours de chantier, la SOCIETE MURPROTEC est intervenue aux fins de traitement. Elle a réalisé les prestations suivantes : un cuvelage au droit du mur en fond bâti et un retour par injections limitées dans les maçonneries hétérogènes (briques et moellons) au droit de la trémie d’escalier et des toilettes.
L’expert judiciaire s’est montré particulièrement critique envers cette solution, indiquant (cf page 28 de son rapport) :
“Ca ne peut pas fonctionner. Sauf au droit de l’écran d’étanchéité qui ne laisse aucunement l’humidité migrer de façon latérale dans l’enduit dressé, j’ai en effet relevé sur l’ensemble des parois périphériques de l’habitat, des valeurs hygroscopiques trop importantes pour que les parois du type cloison de doublage ensachent les maçonneries sans autre système de ventilation qui permet l’évacuation de l’humidité confinée. Notamment en présence d’inclusion en bois et autres menuiseries enfermées dans les parois et déjà contaminées, et la présence de contamination par des agents saprophages entraînant la pourriture cubique des bois (astragale) pouvant contaminer par invasions et dispersions depuis les hyphes mycéliennes (rhizomorphes) les autres bois de l’immeuble.
Aussi cette situation d’une réalisation d’une prestation à demi efficace n’est pas satisfaisante car elle n’apporte ni le résultat escompté, et peut être génératrice d’un désordre plus important par contamination généralisée par un champignon ou des champignons saprophages (qui se nourrissent de bois mort).
Vu la nature des travaux réalisés et les caractéristiques des parois, c’est un cuvelage complet sur les 4 faces + mur de refend qu’il aurait fallu réaliser dans un contexte d’ensachage des parois maçonnées + réaliser la ventilation du vide de construction ainsi créé pour exfiltrer l’humidité emprisonnée.”
A l’occasion de ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a encore indiqué : “Mon appréciation est que pour ce type d’habitation et les types de matériau rencontrés en partie basse des parois maçonnées, il fallait réaliser le cuvelage de l’ensemble des murs et ne pas réaliser d’injections ; encore moins limitées. (…) J’ai apprécié que la coupure de capillarité par injections n’avait pas fonctionné car les taux hygroscopiques dans les parois ayant été traitées sous escalier et celles non traitées sont identiques. Je trouve l’explication dans la présence de maçonneries hétérogènes dont un traitement par injections est inappropriée et inefficace.
Il fallait donc réaliser en base des murs un principe de cuvelage pour que les travaux soient opérants et permettent aux doublages (et à l’isolation selon la localisation de la cloison de doublage) de n’être €pas€ impactés par la suite.
Concernant les bois présents dans et/ou au droit des maçonneries, ils auraient dû être purgés avant toute intervention ; que ce soit au titre d’un cuvelage comme au titre d’une injection. C’est une base préliminaire qui n’a pas été réalisée.” Il a clairement conclu à “l’inutilité” et à “l’inefficacité des interventions par injections”.
L’expert judiciaire a imputé le désordre à la société EHR INSTALLATION en tant que “concepteur des travaux” et à la SOCIETE MURPROTEC en tant qu’exécutant des ouvrages insuffisants. Il a proposé le partage de responsabilité suivant :
— EHR INSTALLATION : 70 %;
— SOCIETE MURPROTEC : 30 %.
L’expert judiciaire a chiffré les remèdes à la somme totale de 26 252, 51 euros TTC.
L’humidité anormale dans le logement rend ce dernier impropre à sa destination. Il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Le désordre est imputable tant à la société EHR INSTALLATION qu’à la SOCIETE MURPROTEC, laquelle a été sollicitée en cours de chantier précisément pour traiter les problèmes d’humidité qui sont sa spécialité et dont les travaux n’ont pas atteint le résultat escompté pour les raisons exposées par M. [M] (travaux partiellement inadaptés et inefficaces).
La SOCIETE MURPROTEC ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité au motif que les clientes auraient “fait le choix d’opter pour une intervention partielle, par souci d’économie” et auraient “accepté délibérément le risque de réaliser un traitement partiel”. En effet, le souci d’économie est certes allégué par la SOCIETE MURPROTEC, mais non démontré. La SOCIETE MURPROTEC ne démontre pas avoir proposé à Mmes [S], lors d’un devis mieux-disant, des travaux de plus grande ampleur que ces dernières auraient délibérément refusé. Il n’est pas davantage établi que Mmes [S], non sachantes, auraient été complètement avisées des risques que présentait la réalisation d’un cuvelage sur un seul mur. La seule mention figurant sur le bon de commande du traitement contre les remontées capillaires selon laquelle “Il est rappelé et conseillé par MURPROTEC SA de traiter tous les murs de l’immeuble pour obtenir un résultat satisfaisant ce que le Client reconnaît sans réserve” ne vaut pas information complète des risques inhérents à l’absence de cuvelage sur les 4 murs. Le risque n’a pas été présenté à Mmes [S] dans toutes ses conséquences possibles.
La SOCIETE MURPROTEC ne justifie d’aucune cause étrangère.
L’intervention insuffisante de la SOCIETE MURPROTEC a permis l’apparition d’un nouveau désordre (auréole en pan de mur), conséquence de la persistance de l’humidité anormale dans le logement. Les remèdes vont impliquer la refaçon des doublages et la réfection à neuf des peintures au rez-de-chaussée (les premiers travaux ayant donc été financés en pure perte par les demanderesses). Le traitement inadapté de l’humidité par la SOCIETE MURPROTEC a permis au champignon lignivore, qui préexistait à l’intervention de la société MURPROTEC, de se développer.
Les responsabilités de la société EHR INSTALLATION et de la SOCIETE MURPROTEC sont engagées de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
La société AXA FRANCE IARD, qui couvre la responsabilité décennale de la société EHR INSTALLATION, doit sa garantie.
Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
La SOCIETE MURPROTEC demande à être uniquement condamnée à procéder au remboursement de “la prestation que le tribunal aura jugée inefficace”, soit la somme de 2 984, 97 euros facturée au titre de la barrière d’étanchéité. Elle oppose qu’elle ne peut “en aucun cas supporter la prise en charge des travaux de cuvelage, dans la mesure où le désordre d’humidité préexistait à son intervention et que ces travaux auraient dû, quoi qu’il arrive, être pris en charge par les maîtres d’ouvrage, propriétaire d’une maison ancienne affectée de désordres d’humidité”.
La SOCIETE MURPROTEC ne peut être suivie dans son argumentation eu égard au principe de réparation intégrale.
Le tribunal fait sienne la solution de réparation préconisée par l’expert judiciaire (cuvelage sur les 4 murs), nonobstant les critiques émises par la société MURPROTEC.
La réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre. Cette réalisation ne constitue pas un avantage pour le maître de l’ouvrage même si ce dernier aurait dû, normalement, financer ces éléments, si ceux-ci avaient été prévus dès l’origine.
La société AXA FRANCE IARD et la SOCIETE MURPROTEC seront condamnées in solidum à payer à Mmes [S] la somme de 26 252, 51 euros TTC au titre du coût des travaux permettant de remédier à l’humidité anormale constatée dans le logement.
Sur le préjudice locatif
Mmes [S] exposent être dans l’incapacité de remettre le bien en location depuis le départ du dernier locataire compte tenu des désordres provoqués par l’humidité. Faisant état d’une valeur locative du logement de 410 euros par mois (valeur locative justifiée par la production de quittance de loyer au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 15 avril 2022), les demanderesses sollicitent l’indemnisation de leur préjudice locatif à hauteur de 17 630 euros (soit 410 euros X 43 mois).
Au vu des pièces produites par les demanderesses, il est certain que le logement a été loué à Mme [Z] jusqu’au 15 avril 2022 (et non jusqu’en avril 2021 comme indiqué à tort par les demanderesses en page 13 de leurs écritures).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice locatif au titre d’une impossibilité de louer ; il a simplement fait état d’une période d’immobilisation de l’immeuble de 2 à 3 mois en raison de l’exécution des travaux de reprise des désordres.
Mmes [S] ne produisent aucun constat de commissaire de justice récent faisant état de la non-occupation de l’immeuble à ce jour, ni davantage une attestation d’une voisine faisant état de la non-occupation de leur immeuble d’avril 2022 jusqu’à ce jour.
Par suite, au titre du préjudice locatif, seule la somme de 1 230 euros (soit 410 euros X 3 mois) sera allouée à Mmes [S] au titre du préjudice locatif inhérent à la nécessaire immobilisation de leur immeuble durant l’exécution des futurs travaux de reprise destinés à traiter l’humidité anormale du logement.
La somme de 1 230 euros sera mise à la charge in solidum de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION et de la SOCIETE MURPROTEC. Il est souligné que le contrat d’assurance souscrit par la société EHR INSTALLATION auprès de la société AXA FRANCE IARD comprend la garantie “dommages immatériels consécutifs”.
Sur l’application de la franchise
La franchise contractuelle est opposable à la victime lorsque l’on se trouve dans un cas d’assurance facultative.
Par suite, s’agissant des garanties facultatives (couverture des dommages matériels intermédiaires et couverture des dommages immatériels consécutifs), la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à Mmes [S] le montant de la franchise stipulée dans la police souscrite par la société EHR INSTALLATION auprès d’elle, laquelle viendra donc en déduction des sommes mises à sa charge au titre :
— du coût des travaux de reprise du désordre affectant le sol de la pièce principale,
— du coût des travaux de reprise du désordre intéressant le système d’aération installé,
— du préjudice locatif.
Sur les recours en garantie formés sur le fondement de l’article 1240 du code civil
La SOCIETE MURPROTEC, spécialiste du traitement contre l’humidité, a gravement manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas un cuvelage sur les 4 murs.
La société EHR INSTALLATION n’a réalisé aucun diagnostic des murs existants avant son intervention et n’a pas anticipé la problématique d’humidité des murs.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
— 70 % pour la société EHR INSTALLATION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD;
— 30 % pour la SOCIETE MURPROTEC.
La SOCIETE MURPROTEC devra garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des demanderesses au titre du coût des travaux de reprise de l’humidité anormale dans le logement et du préjudice locatif, ce à hauteur de 30%.
La société AXA FRANCE IARD devra garantir la SOCIETE MURPROTEC des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des demanderesses au titre du coût des travaux de reprise de l’humidité anormale dans le logement et du préjudice locatif, ce à hauteur de 70%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les instances en référé et celle au fond ont été initiées en raison de l’existence de nombreux désordres dont seule une petite partie concerne la SOCIETE MURPROTEC.
Par suite, il convient de faire masse des entiers dépens, lesquels comprendront les frais des deux instances en référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [M] (taxés le 28 novembre 2022 à hauteur de 11 555, 82 euros) et de dire qu’ils seront supportés à hauteur de 70 % par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION et à hauteur de 30 % par la SOCIETE MURPROTEC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été amenées à engager au cours de la présente instance, des deux instances en référé préalables ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (4 réunions et 9 dires), étant rappelé qu’elles ont exposé des frais au titre des constats des 29 octobre 2020 (324, 09 euros TTC) et 12 novembre 2020 (144, 09 euros TTC).
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à leur verser la somme de 3 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SOCIETE MURPROTEC sera condamnée à leur verser, sur le même fondement, la somme de 1 350 euros.
La société AXA FRANCE IARD et la SOCIETE MURPROTEC seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables, comme se heurtant à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, toutes les demandes de Mme [J] [S] et de Mme [W] [S] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EHR INSTALLATION, la fixation des créances relevant de la décision du juge-commissaire ;
DEBOUTE Mme [J] [S] et Mme [W] [S] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3 915, 27 euros TTC au titre du désordre d’étanchéité de la salle de bains du second étage et celle de 2 990 euros TTC au titre du désordre d’infiltration de la salle de bains du 1er étage ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION à payer à Mme [J] [S] et Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 5 601, 20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre affectant le sol de la pièce principale ;
— 890 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre intéressant le système d’aération installé ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION et la SA SOCIETE MURPROTEC à payer à Mme [J] [S] et Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 26 252, 51 euros TTC au titre du coût des travaux permettant de remédier à l’humidité anormale constatée dans le logement ;
— 1 230 euros au titre du préjudice locatif inhérent à la nécessaire immobilisation de l’immeuble durant l’exécution des futurs travaux de reprise destinés à traiter l’humidité anormale du logement ;
S’agissant des garanties facultatives, DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à Mme [J] [S] et Mme [W] [S] le montant de la franchise stipulée dans la police souscrite par la société EHR INSTALLATION auprès d’elle, laquelle viendra donc en déduction des sommes mises à sa charge au titre :
— du coût des travaux de reprise du désordre affectant le sol de la pièce principale,
— du coût des travaux de reprise du désordre intéressant le système d’aération installé,
— du préjudice locatif ;
CONDAMNE la SA SOCIETE MURPROTEC à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des demanderesses au titre du coût des travaux de reprise de l’humidité anormale dans le logement et du préjudice locatif, ce à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA SOCIETE MURPROTEC des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des demanderesses au titre du coût des travaux de reprise de l’humidité anormale dans le logement et du préjudice locatif, ce à hauteur de 70 % ;
FAIT MASSE des entiers dépens, lesquels comprendront les frais des deux instances en référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [T] [M] (taxés le 28 novembre 2022 à hauteur de 11 555, 82 euros) et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de 70 % par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EHR INSTALLATION et à hauteur de 30 % par la SA SOCIETE MURPROTEC ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [J] [S] et Mme [W] [S], unies d’intérêts, la somme de 3 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE MURPROTEC à verser à Mme [J] [S] et Mme [W] [S], unies d’intérêts, la somme de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et la SA SOCIETE MURPROTEC de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti M. Hudde
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