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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4J
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES CAPUCINS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 838 021 236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître David GUINET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TERRE D’AFRIQUE, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 978 590 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 15 et 18 septembre 2023, la société LES CAPUCINS a consenti un bail commercial à la société TERRE D’AFRIQUE portant sur un ensemble immobilier dénommé “KONNECT” constituant l’ilot FRA-9a de la [Adresse 4] à [Localité 3] (49) cadastré Section AE, n°[Cadastre 1] [Adresse 5] et Section AE, n°[Cadastre 2] [Adresse 5], et sur un local situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (49), d’une durée de neuf ans.
Les 29 et 30 avril 2025, en considération d’une dette impayée de la société TERRE D’AFRIQUE, les parties au bail ont arrêté entre elles un protocole d’accord par lequel le bailleur a consenti une annulation de la dette à hauteur de 50% et le preneur s’est engagé à apurer le solde en trois versements mensuels.
Le 17 août 2023, Mme [B] [T] a cédé la totalité des actions composant le capital social de la société TERRE D’AFRIQUE à la SASU Mona Holding, dirigée par M.[C] [R]. Ce dernier a ainsi repris le mandat de la présidence de la société. Le paiement mentionné au sein du protocole d’accord est alors devenu caduque et la société TERRE D’AFRIQUE est devenue défaillante dans les sommes dues au titre du bail.
C.EXE :
Maître [S] [A]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Le 7 octobre 2025, la société LES CAPUCINS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée de payer la somme de 9 994,40 euros. Cette lettre recommandée a été retournée au bailleur non-réclamée.
La société TERRE D’AFRIQUE ayant été défaillante dans le règlement des loyers depuis le 15 mai 2025, la société LES CAPUCINS lui a, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 11 120,75 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société LES CAPUCINS, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, a fait assigner la société TERRE D’AFRIQUE devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le commandement de payer en date du 8 décembre 2025 visant la clause résolutoire du bail est resté infructueux ;
— constater que la clause résolutoire du bail est acquise de plein droit avec effet à la date du 8 janvier 2026;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS TERRE D’AFRIQUE et de tous occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu;
— autoriser en tant que de besoin la SCI LES CAPUCINS à faire transporter en garde meubles de son choix, à moins qu’elle ne préfère les faire séquestrer sur place, les meubles et objets mobiliers qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion et ce, aux frais et risques et péril de la SAS TERRE D’AFRIQUE;
— condamner la SAS TERRE D’AFRIQUE à payer à la SCI LES CAPUCINS une provision de 11 727,27 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés, au 8 janvier 2026;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS TERRE D’AFRIQUE à la somme journalière de 111,67 euros TTC;
— condamner la SAS TERRE D’AFRIQUE au paiement de cette indemnité journalière d’occupation à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, outre les charges courantes afférentes à la période d’occupation;
— dire et juger qu’en application du bail, le dépôt de garantie reste acquis par provision à la SCI LES CAPUCINS à titre de dommages et intérêts;
— condamner la SAS TERRE D’AFRIQUE à payer à la SCI LES CAPUCINS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS TERRE D’AFRIQUE en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 8 décembre 2025.
A l’appui de ses prétentions, la société LES CAPUCINS affirme devoir assigner la société TERRE D’AFRIQUE puisque cette dernière n’a pas régularisé sa dette dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
*
A l’audience du 26 février 2026, la société LES CAPUCINS a réitéré ses moyens et prétentions.
La société TERRE D’AFRIQUE, partie défenderesse, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 8 décembre 2025, la société LES CAPUCINS a réclamé à la société TERRE D’AFRIQUE le paiement de la somme de 11 120,75 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de mai 2025, juin 2025, septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société TERRE D’AFRIQUE n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 8 janvier 2026, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société TERRE D’AFRIQUE est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupante sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 6] à [Localité 3] (49) et du local situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société TERRE D’AFRIQUE, de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au disposif de l’ordonnance.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 11 727,27 euros (17 222,07 € – 5 494,80 €), arrêté au 8 janvier 2026. La société TERRE D’AFRIQUE sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer journalier, charges incluses, est porté à la somme de 74,44 euros par jour.
Par conséquent, il convient de condamner la société TERRE D’AFRIQUE à payer à la société LES CAPUCINS la somme de 111,67 euros par jour, compte tenu de la majoration de 50% prévu par le bail en cas de résiliation de ce dernier, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 9 janvier 2026, date à partir de laquelle la société TERRE D’AFRIQUE est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient d’ajouter que le dépôt de garantie restera acquis par provision à la SCI LES CAPUCINS à titre de dommages et intérêts, et ce en application du bail.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société TERRE D’AFRIQUE, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire dont le montant est de 180,92 euros TTC.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAPUCINS les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société TERRE D’AFRIQUE à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2026, du bail consenti les 15 et 18 septembre 2023 par la SCI LES CAPUCINS à la SAS TERRE D’AFRIQUE ;
Constatons que la SAS TERRE D’AFRIQUE est sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2026;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SAS TERRE D’AFRIQUE ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux “[Localité 5]” constituant l’ilot FRA-9a de la [Adresse 4] à [Localité 3] (49) cadastré Section AE, n°[Cadastre 1] [Adresse 5] et Section AE, n°[Cadastre 2] [Adresse 5] et du local situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI LES CAPUCINS de sa demande d’astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS TERRE D’AFRIQUE à payer à la SCI LES CAPUCINS la somme de 11 727, 27 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Condamnons la SAS TERRE D’AFRIQUE à payer à la SCI LES CAPUCINS une indemnité d’occupation s’élevant à la somme journalière de 111,67 euros, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons que le dépôt de garantie restera acquis par provision à la SCI LES CAPUCINS à titre de dommages et intérêts;
Condamnons la SAS TERRE D’AFRIQUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (180,92 euros TTC);
Condamnons la SAS TERRE D’AFRIQUE à payer à la SCI LES CAPUCINS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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