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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00601
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2VL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Présidente
— [X] [Y], Assesseur employeur
— [J] [T], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 08 Janvier 1951 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
Madame [K] [O] épouse [N]
née le 01 Mars 1949 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 mai 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [O], épouse [N], [K] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à la constatation de l’abandon de la pénalité financière et à la constatation de l’effacement de la dette par la procédure de rétablissement personnel.
Le 21 mai 2025, la [8] concluait à déclarer le recours contre la pénalité financière sans objet du fait de l’abandon de la qualification de fraude et à prendre acte de l’effacement de l’indu par une mesure de rétablissement personnel ;
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur l’opportunité de l’usage de la procédure de délibéré sans audience
Attendu que l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience ;
Attendu que le même article dispose que le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ;
Attendu que de manière plus générale, l’article 13 du Code de procédure civile qui dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige trouve à s’appliquer ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal a deux questions de droit à poser aux parties à savoir la première : le pôle social ne serait-il pas incompétent pour connaître d’un indu composé d’un indu d’allocation aux adultes handicapé, d’un indu d’aide personnalité au logement et d’un indu de prime d’activité ? et la seconde : face à une potentielle incompétence du pôle social et à l’annulation de la pénalité financière, les parties n’auraient-elles pas intérêt à solliciter un désistement d’instance pour les demandeurs et à l’accepter pour le défendeur ? ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie afin de permettre aux parties de répondre sur la question de la compétence puis sur celle du désistement d’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE le renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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