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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02517 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 01 Mars 1986 à ER-RICH (MAROC)
4 Rue des Roches
57000 METZ
de nationalité Marocaine
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
DEFENDERESSE :
Madame [E] [H] épouse [B]
née le 26 Décembre 1993 à GOULMIMA (MAROC)
1 Rue du Gard
57070 METZ
de nationalité Marocaine
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (2)
le
Monsieur [U] [B] né le 01er mars 1986 à Er-Rich (MAROC) et Madame [E] [H] épouse [B] née le 26 décembre 1993 à Goulmima (MAROC) se sont mariés le 22 septembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarrebourg (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 29 septembre 2023, Monsieur [U] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises internationalement compétentes pour connaître du présent litige,
— dit que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce,
— constaté que l’époux ne sollicite pas de mesures provisoires,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 févier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [B] sollicite le prononcé du divorce pour discorde conformément aux dispositions du code marocain de la famille et en outre :
— qu’il soit dit que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Metz est territorialement compétent pour connaître de la présente demande,
— l’application de la loi marocaine,
— l’absence de conservation par l’épouse de l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux,
— le constat de ce que l’époux a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— l’absence de versement par l’époux à l’épouse d’un don de consolation,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U] [B] fait valoir que les époux se trouvent dans une situation de discorde en ce qu’ils ne parvenaient plus à cohabiter. L’époux expose qu’il a quitté le domicile conjugal en raison d’infidélités de l’épouse.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [E] [H] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Le conseil du demandeur a été informé, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES ELEMENTS D’EXTRANEITE
En l’espèce, Monsieur [U] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] sont de nationalité marocaine, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Les époux sont chacun domiciliés à sur le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ (57) et le dernier domicile conjugal était situé à METZ (57).
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l’article 11 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Ainsi, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
Sur la loi applicable au divorce :
Aux termes de l’article 9 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les deux époux étant de nationalité marocaine il convient de faire application de la loi marocaine.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 94 du Code de la famille marocain tel que modifié par le Dahir n° 1-16-2 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016) portant promulgation de la loi n° 102-15, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation.
Aux termes de l’article 97 du même Code, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dûs.
Par ailleurs, il résulte de l’article 52 du Code de la famille marocain que la procédure de discorde est applicable en cas de manquement par un des époux aux obligations découlant du mariage telles que légalement prévues par l’article 51 du même code.
Aussi, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] expose qu’il a quitté le domicile conjugal en juillet 2022 en raison de la poursuite impossible de la cohabitation des époux pour cause d’infidélités de Madame [E] [H] épouse [B].
Toutefois, Monsieur [B] ne verse aux débats aucun document démontrant la réalité de la mésentente qui caractériserait son union avec Madame [H] épouse [B], cette dernière n’ayant pu prendre position sur ces allégations en ce qu’elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par ailleurs, le seul fait que l’époux se soit senti contraint de quitter le domicile conjugal n’est pas en soi un élément suffisant pour caractériser la discorde.
Par conséquent, Monsieur [U] [B] ne rapportant pas la preuve de la discorde ayant existé entre les parties, il convient de le débouter de sa demande en divorce et de l’ensemble des demandes subséquentes.
SUR LES DEPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [B], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
Vu les articles 947 et 97 du code marocain de la famille,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi marocaine s’applique à la présente procédure ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de divorce pour discorde ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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