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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KSS
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [B]
né le 24 Juillet 1977 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [B] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 20 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 26 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 28 janvier 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 29 janvier2026 à 08 h 45 au sein du service du tribunal judiciaire et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PESTE Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure sur péril imminent en ce que les démarches par le directeur de l’établissement pour trouver un tiers en charge des intérêts du patient n’ont pas été faites dans les 24 heures en violation de droits de monsieur et ne peuvent ressortir du certificat médical antérieur à l’admission et il n’y a pas d’élément permettant de contrôler le délai de 24 heures. Sur présentation de la fiche de l’établissement réalisé le 20 janvier2026 à 10h50, il est relevé que la critique demeure.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que les 2-3 premiers jours d’hospitalisation ont été compliqués mais a pu discuter avec les soignants. Il y a eu un gros apaisement sinon ça se passe bien. Il a encore changé d’unité hier en quittant l’USIP pour l’unité Erasme. Il a fait 3 autre unités. Il a eu seulement un appel l téléphone de sa file pour des cigarettes sinon aucun contact avec l’extérieur. Son psychiatre estime une sortie prématurée. Pour être calme ce jour, il a demandé un peu de valium. Il prend son traitement qui l’apaise et il est prêt à le prendre à l’extérieur. Son isolement est actuellement seulement la nuit pour sa sécurité. Il aurait préféré sortir pour reprendre son travail lundi. Il est hyper-actif.
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur a parfaitement conscience de son impulsivité. Il consent à un parcours de soins. L’amélioration de son état de santé doit être pris en compte. Il demande à sortir le plus vite possible pour reprendre son travail qu’il adore étant cariste et auto-entrepreneur
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, il convient de préciser que monsieur [T] [B] a été convoqué devant le juge des enfants de [Localité 1] à 9h15 en son cabinet en assistance éducative. Les services de l’hôpital ont prévu de l’amener. Au regard de la concomitance des audiences, le juge a tenu son audience en salle des débats en audience publique, portes ouvertes à 8h45.
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’une tentative de suicide par pendaison suivie d’une agitation et d’une instabilité psychomotrice, dans un contexte de déni total des troubles dont il est atteint.
Monsieur [B] [T] a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 20 janvier 2026. Selon relevé du 20 janvier 2026 à 10h50 il a été retenu que son hospitalisation suite à une tentative d’autolyse par pendaison sur fond de conflit conjugal qu’il n’appartenait pas à sa femme de porter une demande d’hospitalisation SDT ou SDTU. Faute de proche connu par l’établissement une mesure sur péril imminent a été prise. Il ressort du certificat médical initial du Docteur [K] aux urgences le 19 janvier 2026 à 20h36 qu’il a été impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations antérieures. En conséquence, les certificats médicaux et documents exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une rencontre avec le juge aux affaires familiales (le 29 janvier 2026), représentant pour lui un facteur de stress majeur pouvant faire ré-apparaître ses troubles du comportement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [B],
Déclarons la procédure régulière
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [B],
Me Gabrielle PESTRE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KSS
M. [T] [B]
Ordonnance en date du 29 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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