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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DXN
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [N]
née le 13 Janvier 1950 à [Localité 5] (DEUX [Localité 6])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [V] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [B] [N], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 28/11/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, en date du 01/12/2025,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 02/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère Public du 08/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 09/12/2025,
Vu la comparution de Madame [B] [N] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire avec son psychiatre de ville à [Localité 3].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [B] [N], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
— *- le caractère identique des certificats médicaux de 24h et 72h, ne permettant pas une évaluation satisfaisante de l’état clinique de la patiente.
— *- le caractère prématuré du certificat médical de 24h pris au bout de seulement 12h ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il ressort de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l’admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Le texte ne prévoit aucun délai minimal à compter de l’admission pour la rédaction de ces certificats médicaux mais se contente de fixer une limite butoir à 24h et 72h. Le texte n’encadre pas davantage le moment précis auquel doit être réalisé l’entretien avec le médecin. En l’espèce, Madame [B] [N] a été admise en hospitalisation complète à compter du 28/11/2025 à 22h16 ; Si le certificat médical de 24h a été signé le 29/11/2025 à 10h5, il a été établi dans le respect des délais légaux, sans qu’aucun grief ne soit caractérisé pour la patiente. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Par ailleurs, il convient de constater que si ces certificats de 24h et 72h, réalisés à seulement deux jours d’intervalle, sont identiques, il n’est pas établi que cela aurait porté grief à la patiente dont l’état est visiblement resté stationnaire sur les deux derniers jours. Le dernier avis en date du 8 décembre 2025, émanant du Docteur [F], apparaît suffisamment circonstancié et motivé concernant l’état clinique de Madame [B] [N], et il confirme la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité des soins. L’irrégularité soulevée sera donc rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [N] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’elle présentait depuis environ un mois des idées délirantes de persécution et de préjudice, un tableau confusionnel, une désorientation temporo-spatiale et un envahissement hallucinatoire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/12/2025 relève que l’état mental de Madame [B] [N] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles, se manifestant par une labilité de l’humeur avec explosion émotionnelle, des pleurs, ainsi que des idées délirantes de persécution à l’encontre de son médecin et de ses infirmières libérales.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [N],
Rejette les exceptions de nullité soulevée par le conseil de Madame [B] [N]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [B] [N],
Me Charlotte PAVIE,
M. [O] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DXN
Mme [B] [N]
Ordonnance en date du 09 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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