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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJB
N° de Minute : 25/00171
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 03 Novembre 2025
Association DIOCESAINE DE [Localité 8]
C/
[D] [Y]
[O] [Y]
[O] [T]
[G] [T]
[K] [H] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association DIOCESAINE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 5]
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
M. [O] [T], demeurant [Adresse 5]
M. [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association diocésaine de [Localité 8] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6], occupé par plusieurs familles à titre gratuit.
Par arrêté municipal en date du 16 mars 2020, l’immeuble a été déclaré insalubre pour cause d’humidité.
Le logement a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité en date du 16 août 2021, notifié à l’association diocésaine de [Localité 8] le 25 août 2021, lequel a :
— interdit de façon temporaire l’habitation,
— prescrit la réalisation de travaux au plus tard le 1er janvier 2023,
— prescrit le relogement définitif des occupants des lieux par la collectivité publique au plus tard au 1er novembre 2021.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, l’association diocésaine de [Localité 8] a mis en demeure M. [P] [U], Mme [K] [F] et M. [T] [O] de confirmer leur départ définitif du logement et d’indiquer leur souhait quant au sort des objets présents dans les lieux au plus tard le 30 septembre 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024, M. [P] [U] et Mme [K] [H] ont indiqué avoir quitté définitivement le logement et vouloir abandoner les meubles leur appartenant laissés dans les lieux.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2024, l’association diocésaine de [Localité 8] a informé M. [P] [U], Mme [K] [F] et M. [T] [O] de la date de l’état des lieux de sortie prévu le 25 octobre 2024.
Un constat de sortie a été dressé par commissaire de justice le 25 octobre 2024 sans la présence des occupants.
Par acte du 1er juillet 2025, l’association diocésaine de Lille a fait assigner en référé Mme [D] [Y], M. [O] [Y], M. [O] [T], M. [G] [T] et Mme [K] [H] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
— ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que tous occupants de leur chef, à défaut de libération volontaire, au besoin avec le concours de la force publique,
— déclarer abandonnés les meubles laissés sur place et non susceptible d’être vendus,
— l’autoriser à emporter et mettre en décharge l’ensemble des meubles et effets sans valeur laissés dans l’immeuble ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle expose et fait valoir qu’elle loge à titre gratuit la famille [Y] depuis 2010 ainsi que les consorts [T] et Mme [F] depuis 2024, que les services sociaux de la mairie de [Localité 7] ont pu reloger l’ensemble des occupants de son immeuble, que le commodat liant les parties a donc pris
fin suite au départ volontaire des défendeurs des lieux pour être relogés dans le parc social du secteur, que certains occupants ont quitté les lieux sans l’autoriser à reprendre le local tandis que d’autres ont donné leur accord pour la reprise des lieux et la mise en décharge des objets abandonnés sans préciser les meubles leur appartenant, que dès lors elle ne peut reprendre son bien sans autorisation judiciaire.
Mme [D] [Y], M. [O] [Y], M. [O] [T], M. [G] [T] et Mme [K] [H] épouse [F], cités par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion et le sort des meubles :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
Selon l’article 1875, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du logement situé [Adresse 6] en date du 16 août 2021, que l’association diocésaine de [Localité 8] a mis à disposition gratuite son immeuble à Mme [K] [H] épouse [F], son conjoint M. [O] [T] et leurs six enfants.
L’existence d’un contrat entre les parties et sa qualification ne sont pas contestées, les défendeurs étant non comparants.
Il ressort du courrier de l’association diocésaine de [Localité 8] en date du 5 août 2024 et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 octobre 2024 que les occupants ont quitté les lieux le 9 août 2024, qu’ils ont laissé dans les lieux des objets et meubles en mauvais état sans valeur marchande ainsi que de nombreux cartons et emballages, que depuis l’immeuble a été sécurisé par des barrières et un cadenas.
Le départ volontaire des occupants a mis fin au contrat de prêt du logement, en application de l’article 1888 du code civil.
La demande d’expulsion est sans objet dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que les défendeurs ont quitté définitivement les lieux et que le propriétaire a repris possession de son bien.
En revanche, l’association diocésaine de [Localité 8] est bien fondée à demander que les meubles sans valeur marchande laissés sur place par les occupants, tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024, soient déclarés abandonnés et à être autorisée à les mettre en décharge.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [Y], M. [O] [Y], M. [O] [T], M. [G] [T] et Mme [K] [H] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande d’expulsion est sans objet ;
Déclare abandonnés les meubles laissés dans l’immeuble appartenant à l’association diocésaine de [Localité 8] situé [Adresse 6], et non susceptible d’être vendus, par Mme [D] [Y], M. [O] [Y], M. [O] [T], M. [G] [T] et Mme [K] [H] épouse [F], tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 ;
Autorise l’association diocésaine de [Localité 8] à disposer et mettre en décharge l’ensemble des meubles et effets sans valeur laissés dans l’immeuble ;
Condamne Mme [D] [Y], M. [O] [Y], M. [O] [T], M. [G] [T] et Mme [K] [H] épouse [F] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge,
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