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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2AV
MINUTE N° : 26/00853
Société ESPACIL HABITAT
c/
[T] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [T] [F]
Préfet 95
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie LAMORA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin DESMURS substituant Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2022, la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT a consenti à Madame [T] [F] un contrat de résident en résidence sociale portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée d’un mois, renouvelable jusqu’à 24 mois.
Par avenant en date du 10 juin 2024, la durée du contrat a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, à la suite du courrier de rappel de fin de contrat adressé à la résidente le 1er février 2024.
La résidente s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme du contrat tel que modifié par avenant.
Par acte remis à étude du commissaire de justice le 14 août 2025, la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [T] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de voir ; sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat est arrivé à échéance le 1er septembre 2024 et que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de la redevance révisable majorée des charges comme si le contrat s’était poursuivi ;
condamner Madame [T] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
En défense, Madame [T] [F], comparant en personne, indique avoir fait une demande de logement depuis 2022 sans succès, être en attente de la commission d’attribution d’un appartement visité avant l’audience et sollicite des délais pour quitter le logement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de préciser que, bien qu’ayant versé aux débats un décompte locatif actualisé au 20 mars 2026, faisant état d’un débit de 59,45 euros, le demandeur n’a pas formé de demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de résidence signé le 2 juin 2022, conclu pour une durée d’un mois, renouvelable jusqu’à 24 mois, et prenant fin le 1er juin 2024. Par avenant du 10 juin 2024, la durée du contrat a été prolongée de trois mois au 1er septembre 2024 inclus.
Il est constant que Madame [T] [F] s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme convenu et occupe, par conséquent, les lieux sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2024.
La S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT est dès lors bien fondée à solliciter son expulsion.
Il convient donc d’ordonner à Madame [T] [F], ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat de résidence oblige l’occupante au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, et ce à compter de la fin du bail au 1er septembre 2024, étant rappelé que le bailleur n’a pas formée de demande relative à un arriéré locatif, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur demande reconventionnelle de délais pour quitter le logement
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [T] [F] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il sera observé que si Madame [T] [F] a réglé les redevances et charges dues, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle ni de ses revenus et charges. En outre, elle affirme avoir effectué des démarches de relogement, sans en justifier à l’audience.
Il convient par ailleurs d’observer que la défenderesse a d’ores-et-déjà bénéficié d’amples délais, accordés par avenant lui permettant de rester dans le logement jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, puis a bénéficié de délai de fait n’ayant pas quitté le logement. Enfin, la défenderesse bénéficiera des délais légaux d’expulsion.
Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état des pièces versées aux débats, de lui octroyer de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Madame [T] [F] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résident consenti à Madame [T] [F] le 2 juin 2022 sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], est arrivé à échéance le 1er septembre 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [T] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, calculées tels que si le contrat s’était poursuivi après le 1er septembre 2024 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
ORDONNE à Madame [T] [F] de quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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