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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04143 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5JO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04143 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5JO
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le
n° B 428.616.734. agissant par son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CHARENTES Plaidant par Me Michel MARTIN, Avocat au Barreau de LIMOGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/4143 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2021, à la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, à la requête de la SAS GRENKE LOCATION ainsi que ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
— la condamne à lui payer la somme de 10.023,85 € portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020
— la condamne à lui verser une somme de 120 € au titre de la valeur résiduelle du matériel non restitué
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, datées du 13 mai 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes
— statuant sur demandes reconventionnelles :
* prononce la « résiliation » du contrat de location de longue durée sans option d’achat en date du 6 février 2020
* dise que « ladite résolution » sera prononcée aux torts de la SAS GRENKE LOCATION
* dise que la SAS GRENKE LOCATION à manqué à son devoir de conseil et en conséquence,
* condamne la SAS GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 10.000 € en réparation des préjudices financier et moral qu’elle lui a causés
* ordonne la compensation entre cette somme et les éventuelles condamnations prononcées contre elle-même
— condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 6 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION et la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES ont conclu un contrat de location de longue durée, portant sur un matériel à usage professionnel choisi par la défenderesse, auprès de la SAS SYNERTECH qui a procédé à sa livraison
— le contrat, d’une durée ferme de 48 mois, prévoyait le versement, par la locataire à la bailleresse, d’un loyer trimestriel de 597 € HT
— la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2020
— le 18 septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de payer une somme de 765,58€
— cette mise en demeure ayant été vaine, la SAS GRENKE LOCATION, faisant application de l’art. 9 des conditions générales de location, a procédé, le 15 octobre 2020, à la résiliation anticipée du contrat de location
— elle a, par la même occasion, mis la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES en demeure de lui verser une somme de 9.247,75 € TTC et de lui restituer le matériel
— la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES ne s’étant pas exécutée, elle l’a attraite devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— dans le cadre de cette instance, elle expose principalement :
* qu’elle a fourni à la défenderesse toutes les informations requises préalablement à la signature du contrat litigieux
* que les conditions générales de location sont opposables à la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES qui les a acceptées
* qu’il n’y a aucune raison de déclarer le contrat de location caduc
* qu’un contrat d’ores et déjà résilié ne peut plus être résilié ou résolu
* qu’elle-même a exécuté toutes ses obligations
* qu’aucun dysfonctionnement du matériel loué n’est démontré
* que la défenderesse ne prouve ni la faute qu’elle lui impute ni le préjudice qu’elle allègue
* que le matériel loué ne lui a jamais été restitué
— de son côté, la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES soutient que :
* les conditions générales « de vente » qui lui sont opposées sont abusives car elles ne sont ni claires ni lisibles
* le contrat de location est caduc « compte tenu de la disparition de son objet », la borne de distribution de produits pharmacologiques louée ayant été restituée par elle car elle ne fonctionnait pas
* le dysfonctionnement du matériel l’autorise à solliciter la « résiliation » ou la « résolution » du contrat de fourniture de matériel et du contrat de location financière aux torts exclusifs du fournisseur et de la SAS GRENKE LOCATION
* celle-ci devra lui verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de conseil, la société SYNERTECH lui ayant proposé un matériel « totalement inutile et défectueux » ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler les termes de l’art. 768 du Code de procédure civile selon lequel :
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions
— le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que force est de constater qu’en l’espèce, la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES consacre, dans le corps de ses écritures, de longs développements à la question du caractère abusif des conditions générales « de vente » ( en réalité de location) de la demanderesse et à la question de la caducité du contrat de location ;
Que pour autant, le dispositif de ses écritures ne contient aucune prétention tendant à ce que le tribunal déclare les conditions générales de location de la SAS GRENKE LOCATION abusives et en conséquence les répute non écrites et à ce qu’il déclare le contrat de location conclu avec la demanderesse caduc ;
Que dès lors, par application du texte précité, la présente juridiction ne statuera pas sur ces points dont elle n’est pas valablement saisie ;
Attendu que la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES s’estime fondée à obtenir la résolution, pour dysfonctionnement du matériel livré, du contrat de fourniture conclu avec la société SYNERTECH, et partant celle du contrat de location, interdépendant, conclu avec la SAS GRENKE LOCATION ;
Attendu qu’un locataire a le droit de demander la résiliation préalable du contrat de fourniture d’un bien puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location portant sur ce bien, ces contrats étant interdépendants, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, d’une clause résolutoire stipulée dans son contrat ;
Mais attendu que de telles demandes – qui ne sont, au cas d’espèce, même pas expressément formées, aucune caducité, pour cause de résiliation du contrat de fourniture n’étant invoquée – ne peuvent prospérer que si le fournisseur a été appelé dans la cause et a été mis à même de s’expliquer sur les manquements qui lui sont reprochés ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société SYNERTECH, fournisseur du matériel loué à la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES par la SAS GRENKE LOCATION n’étant pas partie à l’instance ;
Que dans ces conditions, la demande de la SELARL PHARMACIE DESCHARENTES en résolution/résiliation du contrat de location en date du 6 février 2020 ne saurait être accueillie ;
Attendu que ce n’est que dans le souci d’être complet que l’on précisera que contrairement à ce qu’affirme la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que la SAS GRENKE LOCATION, qui n’a eu de cesse de réclamer le paiement des loyers et la restitution du matériel, a pris acte, sans élever aucune contestation, d’une résiliation anticipée de son contrat de location pour dysfonctionnement du matériel, ou que la preuve serait suffisamment rapportée que le matériel litigieux a d’ores et déjà été restitué à son légitime propriétaire, à savoir la SAS GRENKE LOCATION qui en a fait l’acquisition auprès de la société SYNERTECH ;
Attendu qu’il est en revanche suffisamment démontré que suite au non paiement, par la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, de ses loyers, à compter du 1er juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION a légitimement prononcé, après mise en demeure infructueuse, la résiliation, par application de l’art. 9 de ses conditions générales, du contrat de location qui la liait à cette personne morale ;
Attendu que l’art. 10 de ces mêmes conditions générales qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du bailleur pour une cause prévue au contrat, le preneur sera tenu de lui payer le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard ainsi qu’une somme de 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours, ainsi que leur art. 8 qui, en cas d’impayé à la date d’exigibilité, prévoient un intérêt conventionnel de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, l’autorisent à obtenir la condamnation de la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES lui payer une somme totale de 10.023,85 € incluant les loyers impayés, les intérêts sur loyers échus, les loyers à échoir, les frais de recouvrement et l’indemnité de recouvrement ;
Que rien ne s’oppose à ce que cette somme porte intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
Attendu qu’il a déjà été indiqué qu’il n’est pas démontré que le matériel objet du contrat de location résilié par la SAS GRENKE LOCATION a été restitué à celle-ci ;
Que toutefois la demanderesse ne motive pas suffisamment sa demande tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une somme de 120 € à titre d’indemnité de non restitution ;
Que cette demande sera en conséquence rejetée ;
Attendu que la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES sollicite la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil, au motif qu’elle a été « abusée par le discours commercial des représentants de la société SYNERTECH qui lui a proposé un matériel totalement inutile et défectueux » ;
Mais attendu que ni la preuve d’une faute susceptible de pouvoir être imputée à la SAS GRENKE LOCATION qui s’est contentée de financer un matériel librement choisi par la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES et acquis par celle-ci auprès d’un tiers ni celle d’un quelconque préjudice financier ou moral susceptible d’avoir été subi par la défenderesse et de nature à justifier l’allocation, à son profit, de la somme de 10.000 € réclamée à titre d’indemnisation, ne sont rapportées ;
Qu’en conséquence, la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES sera déboutée de cette prétention et de sa demande tendant à une compensation ;
Attendu que partie perdante, la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il sera rappelé que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DIT qu’il n’y a lieu de statuer ni sur la caractère éventuellement abusif des conditions générales de location de la SAS GRENKE LOCATION ni sur une éventuelle caducité du contrat de location conclu par les parties le 6 février 2020
— DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES de sa demande tendant à ce que soit prononcée, aux torts de sa cocontractante, la résiliation/ résolution du contrat de location qu’elle a conclu le 6 février 2020 avec la SAS GRENKE LOCATION
— CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 10.023,85 € portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020
— DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande tendant à ce que la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES soit condamnée à lui payer une somme de 120 € à titre d’indemnité de non restitution du matériel loué
— DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts et à une compensation
— CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES aux entiers dépens
— CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1.300 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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