Infirmation 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 6 août 2015, n° 13/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 18 novembre 2013, N° 13/61 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
49
Arrêt du 6 Août 2015
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 13/100
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2013 par le juge des référés du Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :13/61)
Saisine de la cour : 19 Décembre 2013
APPELANT
LA SARL NCK SOUDURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Samuel BERNARD, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL A X, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. C-D E, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. C-D E, à la place du président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL NCK SOUDURE, chargée par la société STMK d’un chantier comportant la fourniture de containers ou modules pré-fabriqués dans le cadre de la mise en place d’une base vie sur le site de Y, a sous-traité la fourniture et le montage des modules préfabriqués à la SARL A X sur la base d’un devis daté du 15 juillet 2011, accepté le 18 juillet 2011, d’un montant de 11.160.100.F.CFP, sur lequel la société NCK SOUDURE a versé à la commande à la société A X un acompte de 2.232.020 F.CFP.
La société NCK SOUDURE a réglé à la société A X, après la réception des modules, un deuxième acompte de 4.348.030 F CFP. Le chantier a été réceptionné le 19 juin 2012 et la société A X a, par une lettre recommandée en date du 23 août 2012, sollicité en vain le règlement du solde de son marché soit 4.279.750.F.CFP.
Par un acte d’huissier de justice en date du 19 août 2013, la société A X a fait citer la société NCK SOUDURE devant le Président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4.279.750 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2012, outre une somme de 300.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
En réplique, la société NCK SOUDURE a demandé au juge de constater l’existence de contestations sérieuses portant sur le décompte des sommes réclamées par la société A X, à titre subsidiaire, a reconnu devoir une somme de 973.574 F CFP à la société A X, a contesté le surplus et sollicité, en tout état de cause, la condamnation de la société A X au paiement d’une somme de 250.000 F.CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Elle a fait valoir :
— que des travaux restaient à réaliser pour terminer la mise en place de la base vie,
— que, pour satisfaire à ses obligations contractuelles à l’égard de la société STMK, elle avait été contrainte de faire appel à de nouveaux entrepreneurs pour achever les travaux de la société A X,
— qu’elle avait, elle-même, dû réaliser divers travaux, le tout pour un coût total de 2.342.970 F.CFP qu’elle entendait imputer à la société A X, en plus des sommes par elle versées pour le compte de cette dernière dans le cadre d’avis à tiers détenteurs.
La société A X a répondu à l’argumentation de la société NCK SOUDURE et a porté sa demande en paiement en principal à la somme provisionnelle de 3.316.544 F.CFP, après avoir déduit de son décompte 963.206 F CFP versés par la société NCK SOUDURE entre les mains des services fiscaux, suite à des avis à tiers détenteur.
**********************
Par ordonnance du 18 novembre 2013 à laquelle il est référé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi :
« Condamne la société NCK SOUDURE à verser à la société A X une somme provisionnelle de deux millions six cent soixante dix mille quatre cent cinquante quatre francs CFP (2.670.454 F.CFP) augmentée des intérêts au taux légal à compter .du 19 août 2013, au titré du soldé des prestations réalisées pour son compté,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en paiement de la société A X,
Condamne la société NCK SOUDURE à verser à la société A X une somme de cent mille francs CFP (100.000 F.CFP) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du codé de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamne la société NCK SOUDURE aux dépens."
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2013, la société NCK SOUDURE a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 14 mars 2015, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur infirmation, :
— de juger qu’il existe une contestation sérieuse en l’espèce, faisant obstacle aux demandes pécuniaires formulées par la société A X, et de la débouter du chef de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société A X à lui régler la somme de 1.506.106 F. CFP à titre de provision, correspondant aux sommes dues à l’appelante après compte effectué entre les parties,
En toutes hypothèses,
— de condamner la société A X à lui payer la somme de 250.000 F CFP, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
**********************
Par conclusions en réponse portant appel incident, déposées le 17 octobre 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société A X sollicite de la cour :
— de confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné la société NCK SOUDURE au paiement de la somme de 100.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CP CNC outre les entiers dépens,
Sur appel incident,
— de condamner par provision la société NCK SOUDURE à lui payer la somme de 3.316.544 F CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 23 août 2012, date de la mise en demeure,
— de condamner la société NCK SOUDURE à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de réception du 19 juin 2014 l’existence de travaux non terminés et la nécessité de reprises qui ont été approuvées par M. Z représentant A X ;
Que A X ne parait pas avoir terminé les travaux en question ni avoir réalisé les reprises, la société NCK SOUDURE l’ayant fait elle-même ou ayant confié ces tâches à des sociétés tierces ;
Qu’en cet état, alors d’une part que A X a admis lors de la réception l’existence de travaux non terminés et la nécessité de reprises ce dont il découle que le solde de sa créance ne pouvait se fonder uniquement sur le devis initial non entièrement respecté, et que, d’autre part, la société NCK SOUDURE oppose des travaux réalisés par elle-même ou par des tiers qui sont contestés par A X tant sur les montants que sur leur nature de prestations non contractuelles, la cour constate que le litige suppose une analyse des obligations de chaque partie, l’examen et la quantification des réalisations effectuées, et estime que tant la demande initiale de A X que la demande reconventionnelle de la société NCK SOUDURE se heurtent à l’existence de difficultés sérieuses hors de la compétence du juge des référés ;
Qu’en conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et que les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la cour ne juge pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des ses frais irrépétibles ;
Que les dépens seront à la charge de la SARL NCK SOUDURE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Constate l’existence de difficultés sérieuses rendant incompétent le juge des référés ;
Renvoie la SARL A X et la SARL NCK SOUDURE à saisir le juge du fond ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la SARL A X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me BERNARD, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
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