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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01069 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNYI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00022
N° RG 19/01069 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JNYI
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [15] ([8])
[12] ([9])
— avocat(CCC) par Case palais
Me Martine JUNG
Le :
Pour le Greffier
Me Martine JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Z] [F], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [M] [R] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 mars 2018, Monsieur [V] [B] transmettait une demande de reconnaissance de son état anxiodépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du 06 février 2018.
Le 22 août 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait qu’il s’agissait d’une pathologie hors tableau.
Le 17 octobre 2018, le [11] établissait le direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif réactionnel du salarié et son activité professionnelle de responsable administratif du fait de son exposition à des risques psycho-sociaux avérés à partir de 2017 dans le cadre d’une modification de ses conditions de travail (éloignement géographique des services, non-invitation aux réunions, vécu d’une mise à l’écart et contrôle continu de son activité corroboré par des témoignages) et du fait de l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenance de la pathologie.
Le 12 décembre 2018, la [7] informait la SAS [13] [Localité 17] [2] qu’elle prenait en charge l’état anxiodépressif réactionnel de Monsieur [V] [B] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 07 février 2019, la SAS [13] [Localité 17] [2] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 mai 2019, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 16 août 2019, la SAS [13] WOLFSBURG [2] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [V] [B] comme une maladie professionnelle.
Le 13 novembre 2023, le [10] établissait le direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif réactionnel du salarié et son activité professionnelle de responsable administratif en considérant que les pièces produites ne permettaient pas d’avoir un avis contraire au premier Comité régional.
Le 23 janvier 2024, la [7] concluait à l’opposabilité à la requérante de sa décision en date du 12 décembre 2018.
Le 29 octobre 2024, la SAS [15] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision de la [6] et au débouté de l’organisme social par rapport à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du demandeur qui sollicitait l’inopposabilité de la décision de l’organisme social. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [15] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la pathologie de son salarié ne présente pas un lien direct et essentiel avec son activité alors que la [7] démontre que le syndrome anxiodépressif du salarié est bien en lien de manière directe et essentielle avec la dégradation de ses conditions de travail en produisant les avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont le premier qui vise une absence d’élément extra-professionnel permettant d’expliquer l’apparition du syndrome anxiodépressif et qui reprend des éléments factuels des conditions de travail du salarié pour démontrer l’existence d’une exposition à des risques psycho-sociaux tangibles et réels ;
Attendu que même si la juridiction de céans n’est pas tenu par les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins que ces derniers étant en l’espèce suffisamment circonstanciés et notamment le premier qu’il est difficile pour la juridiction de céans de balayer d’un revers de plume les éléments factuels retenus lorsque le demandeur ne démontre pas la fausseté de ces derniers autrement que par la production d’attestations émanant de salariés présentant par nature un lien de subordination avec l’employeur ce qui réduit forcément la valeur probante de ces dernières dans la mesure où la juridiction de céans ne peut savoir ce qui serait arrivé aux salariés s’ils avaient refusé de rédiger l’attestation sollicitée par leur employeur puisqu’il est acquis au débat qu’il est fort peu probable que les salariés produisent de manière spontanée une attestation dans le cadre d’un litige opposant leur employeur à un organisme social ;
Attendu que la juridiction de céans tient à rappeler que l’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et que cette obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la juridiction de céans ne conteste nullement l’insuffisance professionnelle du salarié qui au demeurant bénéficie de l’autorité de la chose jugée suite au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 16] en date du 20 septembre 2019 ;
Attendu que par contre, la juridiction de céans rejette l’analyse de l’employeur consistant à dire que le salarié a monté un dossier de maladie professionnelle dans le cadre de son licenciement dans la mesure où il est acquis au débat que le salarié a été sanctionné d’un avertissement en juin 2009, d’une rétrogradation disciplinaire en juin 2012, d’un rappel à l’ordre en mai 2013, d’une mise en garde en juillet 2015 et enfin d’un avertissement en juin 2016 permettant à la juridiction de céans de constater que l’employeur a largement utilisé son pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié qui a pu légitimement se sentir persécuter par la mise en œuvre systématique d’une sanction à chaque faute relevée ;
Attendu que l’employeur étant tenu par une obligation de sécurité renforcée, il aurait dû anticiper que son usage légitime mais régulier de son pouvoir disciplinaire pouvait occasionner une réaction émotionnelle chez son salarié pouvant prendre la forme d’un syndrome anxiodépressif contre lequel l’employeur avait l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires et adéquates pour prévenir son développement ;
Attendu que c’est sur ce point que la SAS [15] échoue à rapporter la preuve qu’elle a bien mis en œuvre un plan personnalisé d’accompagnement de Monsieur [V] [B] dans la foulée de la multiplication des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et pouvant occasionner une détresse émotionnelle et dont l’objectif aurait été d’éviter que le salarié n’expérience un sentiment de mise à l’écart et de contrôle permanent de son activité ;
Attendu que la juridiction de céans ne reproche nullement à l’employeur d’avoir user de son pouvoir disciplinaire mais elle lui reproche de ne pas avoir accompagner son salarié pour faire face au stress engendré par la multiplication des sanctions disciplinaires permettant ainsi à la présente juridiction de retenir sans l’ombre d’un doute un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle du salarié marquée par de multiples sanctions et son syndrome anxiodépressif découlant d’un sentiment d’exclusion et de contrôle faisant suite aux sanctions prononcées à son encontre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [15] de sa requête en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [15] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser des agents pour rédiger ses conclusions, être représentée aux audiences de mise en état et de plaidoirie et financer les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ce qui a occasionné des frais privant les Hôpitaux Universitaires de [Localité 16] en déficit de ressources nécessaires ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [15] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [13] [Localité 17] [2] ;
DÉBOUTE la SAS [14] [2] de sa requête en inopposabilité de la décision de la [7] en date du 12 décembre 2018 l’informant de la prise en charge du syndrome anxiodépressif de Monsieur [V] [B] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
DÉCLARE opposable à la SAS [14] la décision de la [7] en date du 12 décembre 2018 l’informant de la prise en charge du syndrome anxiodépressif de Monsieur [V] [B] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [14] [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [13] [Localité 17] [2] à payer à la [7] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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