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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW22
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00450
N° RG 24/00563 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW22
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [S] JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [D] [R], Assesseur salarié
***
À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 12 Août 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mélanie HUTIN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 12 mars 2024, Mme [V] [L], en qualité de représentant légal de sa fille, [W] [L] née le 23 novembre 2007, conteste la décision en date du 11 mars 2024 de la Commission de recours amiable de la [9] de la [5] refusant l’attribution du complément d’AEEH 3ème catégorie.
Le requérant expose que les difficultés de santé de [W], souffrante d’une maladie génétique la contraignent à réduire de 50% son temps de travail.
Avec l’accord de Mme [V] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [N] [H], lequel a examiné [W] le 13 novembre 2024.
La [9] de la [5] dépose un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025. Elle indique avoir accordé le complément 3 de l’AEEH suite à l’examen du médecin consultant par décision du 3 avril 2025 et a sollicité du tribunal de dire qu’il n’y avait plus lieu à statuer. Elle a encore sollicité le rejet de toutes les autres demandes.
Mme [V] [L], représentée, a sollicité une décision et a fait part de son accord pour l’application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, de même que la [Adresse 6].
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L 143-l et 2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L241-3 et l’article 245 ;
Vu le décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l’attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées ;
Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment les articles D 541-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le livre 1er du Code de Procédure Civile et notamment l’article 472 ;
Le complément à l’AEEH est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent.
Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.).
Il existe 6 catégories de compléments.
Une majoration pour parent isolé est ajoutée si le parent assume seul la charge de son enfant :
L’article R541-2 du Code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que “ Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
En l’espèce, il sera relevé que suite à la consultation du Dr [H] qui relève les importantes difficultés de [W] et l’investissement nécessaire de sa maman, la [7] a revu sa position et a accordé par décision du 3 avril 2025, le complément 3 du 1er juin 2023 au 22 novembre 2027, date des 20 ans de [W].
Il en résulte que le recours est devenu sans objet.
La [9] de la [5], qui a accordé la prestation en cours de procédure, alors que les difficultés de [W] étaient parfaitement documentées dans le certificat du Professeur [Z], chef de service hospitalier spécialiste, qui figurait dans le dossier [Adresse 6], sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [V] [L] ;
DONNE ACTE à la [8] de ce qu’elle a fait droit en cours de procédure à la demande de complément 3 rétroactivement du 1er juin 2023 jusqu’au 20 novembre 2027, date du 20ème anniversaire de [W] ;
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [9] de la [5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-421 du 29 mars 2002
- Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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