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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 19 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision du 19 Mars 2026
Minute n° 26/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT PRONONCANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 394 et suivant du code de procédure civile)
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWL
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H] [V], propriétaire des lots 2 et 18 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] cadastré AE [Cadastre 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [K], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,magistrat, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 02 avril 2025
Date des débats : 05 juin 2025 ; 04 septembre 2025 ; 13 novembre 2025 ; 15 janvier 2026
Date de la mise à disposition : 19 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [H] [V] était propriétaire du lot 2 d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré AE[Cadastre 1].
Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé le 27 mars 2019, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après la SOREQA) a été missionnée par l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune en vue de procéder au traitement de divers îlots et parcelles présentant des situations d’habitat dégradé en rapport avec le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional “[Adresse 5]” à [Localité 2].
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2] est concerné par le projet.
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune a délégué à la SOREQA le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé en vue de réaliser le projet.
Par arrêté préfectoral n°2024-2765 en date du 5 août 2024, le projet de requalification du secteur “ [Adresse 5]” à [Localité 2] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
La SOREQA a fait signifier son offre indemnitaire à Monsieur [A] [H] [V] par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, en valeur libre à la somme de 88.120 euros.
Un accord amiable portant sur la vente du lot a été régularisé par acte notarié pour un montant de 95.351,41 euros.
Par mémoire reçu au greffe le 12 janvier 2026, la SOREQA a entendu se désister de son instance et de son action.
Monsieur [A] [H] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
— que la SOREQA, demanderesse à la présente instance, se désiste de sa demande et de son action ;
— que Monsieur [A] [H] [V] n’a pas présenté de fins de non recevoir ou de défense au fond ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la SOREQA est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL
Greffier Juge de l’expropriation
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