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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMQP
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI GALAXY
1 rue Gambetta
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par Me [D] substituant Me Frédéric CAULIER, avocas au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [G] [P]
6 rue Pierre Renaudel
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
Mme [V] [L]
22 rue du 1er mai
76500 ELBEUF
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2024, la SCI GALAXY a donné à bail à Mme [G] [P] un logement situé 6 rue Pierre Renaudel à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 435 euros outre une provision sur charge de 65 euros.
Par acte du 19 septembre 2024, Mme [V] [L] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de Mme [G] [P] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 500 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 23 juin 2025 et dénoncé à la caution le 5 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 25 septembre 2025, la SCI GALAXY a fait assigner en référé Mme [G] [P] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [G] [P] par acquisition de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [G] [P] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [G] [P] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] au paiement de la somme principale de 4 857,09 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, des frais relatifs à la procédure d’abandon de domicile ainsi que les frais exposés à la présente assignation et ses suites.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SCI GALAXY était représentée par Maître CAULIER substitué par Maître [D] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Mme [G] [P] et Mme [V] [L], citées respectivement par procès-verbal de remise à personne physique et de remise à étude, n’ont pas comparu
MOTIVATION
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI GALAXY justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [G] [P] le 23 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [G] [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI GALAXY à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner, solidairement avec la caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI GALAXY ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI GALAXY verse aux débats un décompte arrêté au 09 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 478,09 euros, loyer de décembre inclus.
Mme [G] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner, solidairement avec la caution, à payer à la SCI GALAXY la somme de 478,09 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [P] et Mme [V] [L] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] à payer à la SCI GALAXY la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI GALAXY recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 septembre 2024 concernant le logement situé 6 rue Pierre Renaudel à ELBEUF (76500), donné en location à Mme [G] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 août 2025 ;
DIT que Mme [G] [P] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [G] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 6 rue Pierre Renaudel à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI GALAXY pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 500 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] à payer à la SCI GALAXY la somme provisionnelle de 478,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [P] et Mme [V] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de la signification de l’assignation du 25 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [P] et Mme [V] [L] à payer à la SCI GALAXY la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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