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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 8 sept. 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
N° RG 24/05041 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC2V
JUGEMENT DU :
08 Septembre 2025
S.A.S. DLM
C/
Association PRIMAL FUNCTIONAL FITNESS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Association PRIMAL FUNCTIONAL FITNESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, susbtitué par Me Sabine DARCEL
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°610000087 du 23 mai 2022, la société DLM a donné en location à l’association Primal Functional Fitness un véhicule de type IVECO 22M3HAYON immatriculé [Immatriculation 6], du 23 mai 2022 à 8h30 au 25 mai 2022 à 9 heures, moyennant un prix de 243,67 euros.
Des commentaires ont été portés sur l’état du véhicule lors de sa restitution le 25 mai 2022 à 9h20.
Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 25 octobre 2023, la société DLM a mis en demeure l’association Primal Functional Fitness de payer, à titre principal, la somme de 7.608,20 euros correspondant aux réparations du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société DLM a fait assigner l’association Primal Functional Fitness par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de ladite somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience, la société DLM a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au visa des dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, L. 441-10 du Code de commerce, la société DLM sollicite, sur différents fondements dont elle tire les mêmes conséquences, à titre principal et à titre subsidiaire, de condamner l’association Primal Functional Fitness au paiement des sommes suivantes :
— 7.608,20 euros hors taxes, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
— 760,82 euros à titre de dommages et intérêts distincts,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais préalables de lettre recommandée.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens en défense, la société DLM fait valoir que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, son co-contractant, personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ne pouvant se prévaloir de la qualité de consommateur.
Elle considère que les conditions générales et particulières de location étaient bien applicables, qu’en apposant sa signature sur le contrat, le représentant de l’association a reconnu les avoir reçues et comprises. Par suite, elle soutient être en droit de faire application de la clause d’exclusion de garantie et de solliciter les frais de remise en état du véhicule.
Elle estime justifier du montant de sa créance et des réparations effectivement facturées lesquelles correspondent, selon elle, au sinistre déclaré.
A l’audience, l’association Primal Functional Fitness a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la demanderesse.
Ainsi, au visa des articles 1112-1 du Code civil et L.111-1 et L.111-5 du Code de la consommation, elle sollicite :
— de débouter la société DLM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société DLM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, l’association Primal Functional Fitness soutient que la société DLM est, en sa qualité de professionnelle, tenue de délivrer aux consommateurs une information précontractuelle leur permettant de s’engager en toute connaissance de cause. Elle considère qu’elle a manqué à ses obligations en la matière en ce qu’elle lui a fait souscrire une option d’assurance dénommée « pack privilège » lui laissant à penser qu’elle était bien assurée en cas de dommages causés au véhicule. Elle souligne que la rédaction du contrat donnait à penser que seule la somme de 1.500 euros intitulée « franchise dommage » était de nature à rester à sa charge en cas d’accident.
Elle relève que la société DLM ne démontre pas lui avoir effectivement adressé les conditions générales de location, leur affichage en agence étant insuffisant à cette fin. Au surplus, elle remarque que celles-ci comportent 18 pages rédigées en petits caractères rendant leur lecture difficile.
Elle considère que la société DLM ne rapporte pas davantage la preuve qu’elle a porté à sa connaissance l’étendue limitée de l’assurance complémentaire « pack privilège » et particulièrement sur l’exclusion des dommages causés en haut et en bas de caisse du véhicule loué.
Par ailleurs, la défenderesse estime qu’il n’est pas davantage justifié que les travaux de réparation facturés correspondent effectivement aux dommages résultant de son action tant au vu de leur nature que des références portées sur la facture.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Sur la qualité de la défenderesse et les conséquences sur le droit applicable
Par application de l’article préliminaire du Code de la consommation, le terme « Consommateur » s’entend de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cet article précise en son 2° que « le non-professionnel » s’entend de « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
En son 3°, cet article dispose que « le professionnel » s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, la qualité de professionnel de la société DLM n’est pas contestée.
S’agissant de l’association Primal Functional Fitness, il résulte de son inscription au répertoire SIRENE et de la publication de sa création, qu’elle exerce une activité de club de sport et qu’elle a pour objet de développer et de promouvoir l’activité de fitness fonctionnel. Il apparaît au vu d’un dépliant versé aux débats que, les 6, 7 et 8 mai 2023, l’association a participé à une compétition de crossfit, dénommée Silex Classics, au stade [7] à [Localité 3] en vue de faire découvrir l’activité.
La défenderesse précise que, c’est dans le cadre de la première édition de cette compétition, en mai 2022, qu’elle a loué le véhicule utilitaire objet du présent litige.
Force est de constater qu’à elle-seule la location d’un véhicule pour deux jours, quand bien même il s’agissait de se rendre à une compétition correspondant à l’objet de l’association, n’est pas suffisante pour justifier que l’association a agi à des fins professionnelles. En effet, aucun élément du dossier ne permet de justifier du caractère professionnel de l’activité de l’association, par essence à but non lucratif, tel notamment la justification de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres.
Dès lors, en sa qualité de personne morale, qualité excluant la notion de consommateur, l’association Primal Functional Fitness doit être considérée comme ayant agi en qualité de non-professionnel dans le contrat de location d’un véhicule conclu le 23 mai 2022 avec la société DML.
Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation,
Les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation précisent les règles applicables en matière d’information précontractuelle.
Force est de constater que ces dispositions s’appliquent aux relations entre professionnel et consommateur au sens de l’article préliminaire dudit Code. Aucun article ne prévoit l’extension de ces règles au bénéfice des non-professionnels.
Dès lors, ce moyen doit être écarté et le respect de l’obligation précontractuelle examinée par application du droit commun.
1.3 Sur le moyen tiré du défaut d’information précontractuel,
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1112-1 du Code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il est admis, en application de ce texte, que le devoir d’information précontractuelle doit porter sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
En l’espèce, le contrat de location de véhicule conclu entre les parties mentionne avant la case contenant le nom et la signature du preneur : « J’ai lu et compris les conditions générales de location qui m’ont été transmises par courrier électronique et qui sont affichées en agence de location DLM ».
Il convient de relever que le contrat comporte une adresse mail inscrite à la main paraissant être celle du preneur au vu de sa dénomination, à savoir « [Courriel 8] », nom de la compétition à laquelle la défenderesse entendait participer.
Ce contrat comporte également une mention selon laquelle « Nos conditions générales de location sont disponibles à l’adresse suivante : https://dlm.fr/pdf/DLM_CGL.pdf ».
Il est également mentionné que l’association a souscrit à un « pack privilège », élément permettant de présumer que les conditions d’assurance lui ont été expliquées et l’ont amenée à choisir cette option.
Il convient de rappeler que l’existence d’une obligation d’information à la charge du loueur ne dispensait pas le client d’un devoir de prudence et de diligence et, il appartenait, au besoin, au preneur d’exiger un exemplaire papier des conditions générales applicables au contrat qu’il entendait signer ou toute autre information qu’il jugeait essentielle et ce d’autant qu’il résulte de la date de l’empreinte bancaire laissé au loueur qu’une ouverture du dossier avait été réalisée le 18 mai 2022, soit quelques jours avant la souscription, délai suffisant pour permettre à l’association d’obtenir lesdites informations.
Au vu de ces éléments, l’association Primal Functional Fitness ne démontre pas que la société DLM n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information.
Dès lors, ce moyen ne saurait être retenu.
Il convient, par suite, de considérer que les conditions générales applicables au contrat lui étaient opposables.
1.4 Sur la présentation et l’interprétation du contrat,
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au vu de moyen tiré de la rédaction des clauses du contrat, il convient de faire application non des dispositions relatives aux manquements à l’obligation précontractuelle d’information mais à celles relatives à la présentation et l’interprétation du contrat.
Aux termes de l’article L.211-1 du Code de la consommation, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
L’article L.211-4 précise que ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article 1190 du Code civil dispose, quant à lui : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, le contrat n°610000087 signé entre les parties le 23 mai 2022 mentionne dans sa partie tarification, notamment, les éléments suivants : « prix de location (Assurances Incluses ») » pour deux jours à un prix de 88,37 euros soit 176,74 euros hors taxes ; un « pack privilège » pour 23,33 euros.
Dans la case du tableau immédiatement inférieure sont indiqués : « franchise dommage : 1.500 € », « Franchise vol ou épave : 3.000 € », « responsabilité civile fonctionnement à charge du client ».
Il est constant que le 18 mai 2022, soit avant la conclusion du contrat, une empreinte bancaire de l’association d’un montant de 1.500 euros a été faite au profit de la société DLM. Il n’est pas contesté que cette somme a été encaissée par cette dernière dans le cadre du présent litige.
Les conditions générales de location « professionnels » versées aux débats, et dont la société DLM entend se prévaloir, comportent une partie 5 intitulée « Assurance ».
Cette partie comporte trois sous-parties :
— « 5-1 Conditions générales de l’assurance responsabilité civile »
— « 5-2 Conditions générales des produits de protection optionnels de DML »
— « 5-3 Conditions générales des produits de super protection optionnels de DML : Pack privilège Loc’Assist ».
L’article 5-3 précise : « sous réserves que vous avez souscrit la super protection optionnelle DML, appelée Pack privilège Loc’Assist, votre responsabilité se trouvera limitée à une franchise de 150 € TTC pour les véhicules particuliers (VP) et une franchise de 300 € TTC pour les véhicules utilitaires ». Les tarifs sont précisés soit 24 euros par jour pour les véhicules utilitaires pour une période de location de un à six jours.
L’article détaille ensuite l’indemnisation d’un bris de glace, des dommages aux effets personnels, des pneumatiques, d’un vol / incendie et d’un accident responsable.
Dans ce dernier cas, il est ainsi mentionné :
« Franchise VP : 150 €. Franchise VU : 300 € (dont minibus).
Si le conducteur a moins de 25 ans et/ou moins d’un an de permis la franchise est doublée.
Exclusion en cas de sinistre en stationnement sans tiers identifié. En cas de sinistre partiellement responsable, une demi-franchise s’appliquera (sans pack privilège : franchise entre 630 € et 1.500 € »).
Force est de constater que, malgré la souscription d’un pack privilège et de sa facturation, les mentions particulières portées au contrat quant à la franchise en cas de dommage ne correspondent pas à celles prévues aux conditions générales. Il n’est pas justifié d’un lien éventuel avec le coût un peu moindre que celui porté aux conditions générales.
Au vu de la présentation du contrat et de l’intitulé des parties, en souscrivant au pack privilège, le client peut légitimement penser que seules les conditions précisées à l’article 5-3 sont applicables et notamment que la somme maximum restant à sa charge en cas d’accident responsable est de 300 euros lorsqu’il loue un véhicule utilitaire.
Au vu des mentions particulières portées au contrat litigieux, l’association Primal Functional Fitness pouvait légitimement estimer qu’en cas d’accident responsable la somme maximum restant à sa charge équivalait à celle du montant de la franchise fixé aux conditions particulières soit 1.500 euros.
Cette croyance était renforcée par les mentions portées à la fiche d’état du véhicule complétée lors de la prise de possession et lors de la restitution du véhicule.
Ainsi, bien que cette fiche comporte une mention type indiquant : « Attention les dégâts occasionnés aux parties hautes et basses du véhicule ne sont pas couverts par l’assurance », la mention « le client a le pack privilège » portée en dessous du descriptif des dégâts constatés lors de la restitution confortait l’idée que cette exclusion ne lui était pas applicable.
Au surplus, force est de constater que cette exclusion n’est effectivement pas mentionnée dans les causes d’exclusion prévues en cas d’accident responsable dans l’hypothèse de la souscription d’un pack privilège. Elle n’est prévue que dans le cadre de la souscription d’une option dite « protection contre les dommages résultant d’une collision » décrite à l’article 5-2 des conditions générales.
La société DML ne saurait considérer que les clauses d’exclusion détaillées aux articles 5-1 et 5-2 étaient applicables et opposables à son cocontractant. D’une part, l’article 5-1 rappelait l’application automatique, du fait d’une obligation légale, de la responsabilité civile à l’égard des tiers ; excluant de fait les dommages aux véhicules, exclusion à laquelle précisément les options proposées avaient pour objet de pallier. D’autre part, l’article 5-2 précisait les options proposées notamment pour les professionnels exerçant dans des activités spécifiques (courses, transports rapides…), activités non exercées par la défenderesse.
Dès lors, au vu des dispositions précitées, le contrat doit s’interpréter dans un sens favorable au non-professionnel ou, s’agissant d’un contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé, en ce sens qu’au vu de la souscription d’une option dite « pack privilège », le preneur responsable d’un accident ayant occasionné des dégâts au véhicule ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà du montant de la franchise.
Par suite, l’association Primal Functional Fitness ne contestant pas le montant de la franchise, à hauteur de 1.500 euros, et celui-ci ayant été effectivement encaissé par la société DLM, cette dernière n’est pas recevable à réclamer une somme supérieure en réparation des dégâts subis par le véhicule loué et ce, quand bien même l’indemnisation totale des réparations causées au véhicule le serait, et ce compte-tenu de l’option d’assurance souscrite par le preneur.
Faute de disposer d’une créance à l’encontre de l’association Primal Functional Fitness, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 du Code civil sera également rejetée ainsi que celle au titre de l’article L.441-10 du Code du commerce.
En conséquence, les demandes principales et les demandes subsidiaires de la société DML seront rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société DLM sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la société DLM à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société DLM sera condamnée à payer à l’association Primal Functional Fitness la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes principales en condamnation, en dommages et intérêts et au titre de l’article L.441-10 du Code du commerce présentées par la société DLM ;
REJETTE les demandes subsidiaires en condamnation, en dommages et intérêts et au titre de l’article L.441-10 du Code du commerce présentées par la société DLM ;
REJETTE la demande présentée par la société DML au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DLM à payer à l’association Primal Functional Fitness la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DLM aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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