Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00749 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36FN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté deJustine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2026 par Mme [G] [N] à l’encontre de [W] [C] [L] [U] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2026 reçue et enregistrée le 05 Mars 2026 à 14h27 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [C] [L] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [C] [L] [U] [J]
né le 08 Septembre 2003 à ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] [L] [U] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C] [L] [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [C] [L] [U] [J] le 19 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2026 notifiée le 05 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] [L] [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2026;
Attendu que par décision en date du 09/02/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [C] [L] [U] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2026 , reçue le 05 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [C] le 05 février 2026.
Il n’est pas produit dans le dossier les résultats du passage de la borne EURODAC, ce qui ne permet pas de savoir quand ce passage a été effectué et quand ces résultats ont été connus, mais il ressort des éléments versés au dossier que l’administration connaissait dès la saisine des autorités allemandes l’existence d’une demande d’asile aux PAYS-BAS. Il n’est pas produit non plus le détail de la requête auprès des autorités allemandes, de sorte qu’on ne sait à quelle date elles ont été saisies. En tout état de cause, elles ont répondu le 09 février 2026, en avançant la question de la responsabilité des PAYS BAS.
Il ressort ensuite du dossier que la demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises n’a été effectuée que le 03 mars 2026, soit près d’un mois après.
Il ne peut être considéré dans ce contexte que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Les antécédents pénaux de l’intéressé ne sont pas contestés et la condamnation dont il a fait l’objet le 20 novembre 2025 notamment à 4 ans d’interdiction du territoire français démontre que le tribunal a estimé que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public. Ce critère fait effectivement partie des éléments qui peuvent fonder une requête en prolongation de la détention. En revanche, il ne dispense pas l’administration du respect des autres articles du CESEDA et notamment de l’article L741-3 qui lui impose d’effectuer toutes les diligences nécessaires à limiter le temps de rétention au temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger, qu’il représente ou non une menace à l’ordre public. L’administration n’a pas saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une demande d’asile dans ce pays et en cela, elle a retardé la détermination du pays responsable de la situation de Monsieur [W] [C] dont elle connaît la situation de demandeur d’asile et par là même l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle ne permet pas non plus, par les pièces parcellaires qu’elle verse, de vérifier la chronologie exacte de ces diligences, notamment par rapport aux décisions judiciaires précédemment prononcées.
De même, une fois la réponse des autorités allemandes obtenues, elle n’a pas procédé immédiatement à la saisine des autorités néerlandaises et a attendu près d’un mois pour ce faire, sans justifier d’un quelconque obstacle ou apporter une explication sur les raisons de ce délai, et alors qu’elle n’avait pas besoin de l’aval des autorités allemandes pour ce faire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [G] [N] à l’égard de [W] [C] [L] [U] [J] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [C] [L] [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [C] [L] [U] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [C] [L] [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [G] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Conserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Libération ·
- Pièces ·
- Créanciers
- Garantie assurance ·
- Assurance de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Intervention volontaire ·
- Document ·
- Sapiteur
- Bail conventionné ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Effets ·
- Application ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Retrait
- Révolution ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Accord ·
- Civil ·
- Prestation ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Asie ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.