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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 22/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00624 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00355 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
née le à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2021, la société [1] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [F] [O] mentionnant :
« Date : 31/05/2021 ; heure : 14h00,
Activité de la victime lors de l’accident : ??
Nature de l’accident : ??
Objet dont le contact a blessé la victime : ??
Eventuelles réserves motivées : la victime est parti pour sa pause déjeuner et n’est jamais revenue.
Nature des lésions : ??
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 09h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h45,
Accident connu le 3 juin 2021 à 09h00 par l’employeur ».
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2021 par le Docteur [P] [U] mentionne « entorse sévère poignet et pouce droits % une droitière : portage pot de peinture 15 kg à préciser / DLR Eva 8/9, œdème bord externe main et poignet D faces dorsale et face ant = paume sur 6 à 7 cm face dorsl et ANT vers poignet (…) ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié à l’assurée le 30 août 2021 sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Madame [F] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 14 décembre 2021 a rejeté son recours et confirmé la décision du 30 août 2021.
Par lettre remise en main propre au greffe le 4 février 2022, Madame [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de l’accident de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [F] [O] demande au tribunal de :
Annuler sa décision de rejet de la CRA de la CPAM du 14 décembre 2021,Juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail survenu le 31 mai 2021 sur son lieu de travail, à savoir au sein du magasin [2], avec toutes conséquences de droit,Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle pour évaluer les conséquences médico-légales de ce double accident,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [O] fait valoir que le 31 mai 2021, alors qu’elle se trouvait à son poste de travail en caisse, elle s’est tordue le poignet en manipulant un pot de peinture de près de 15 kg. Elle indique qu’elle a terminé son travail et que, lorsqu’elle est partie en pause, en allant aux toilettes, elle a chuté sur le sol glissant, ne pouvant se retenir avec ses mains. Elle soutient qu’il est démontré qu’elle a informé son employeur par sms le jour de l’accident et que celui-ci était avisé de la nature de l’accident, de son activité lors de l’accident et de l’objet l’ayant blessé. Elle ajoute que le témoin a été contacté par la CPAM alors qu’il se trouvait en présence de l’employeur, ce qui permet de douter de sa liberté de parole.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, conclu à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident du travail, et au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [O].
La caisse fait valoir que Madame [O] ne démontre pas avoir été victime d’un accident du travail, que le témoin cité a indiqué ne pas avoir assisté à l’accident et ne pas se souvenir où Madame [O] avait mal et où elle s’était fait mal. Elle ajoute que l’employeur n’a pas été immédiatement informé d’un fait accidentel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
****
Madame [F] [O] affirme que son accident du travail est survenu le 31 mai 2021, lorsqu’elle s’est tordue le poignet en manipulant un pot de peinture de 15 kg ;
Elle produit un échange de SMS avec sa supérieure hiérarchique dans lequel elle l’informe « ne pas se sentir bien du tout », « s’être fait mal au poignet » « ce matin » et être en « accident de travail jusqu’au 29 juin ».
Le tribunal relève que si Madame [O] a informé son employeur s’être « fait mal ce matin », elle n’explique à aucun moment dans quelle circonstance sa blessure est intervenue. En particulier, elle n’indique nullement s’être fait mal au temps et au lieu du travail.
Lors de l’instruction menée par la CPAM, Madame [O] a indiqué avoir adressé un sms à sa supérieure et a ajouté avoir appelé son employeur pour lui relater les circonstances précises de l’accident.
Dans le questionnaire employeur, celui-ci a confirmé avoir un reçu un appel de Madame [O] mais a indiqué qu’elle avait évoqué « une chute dans les toilettes ».
Madame [O] produit également une attestation de Madame [Q], sa collègue du travail, qui rapporte :
« Ce jour-là, j’étais en poste en tant que caissière au côté de ma collègue [F] [O]. En fin de matinée, j’ai pu constater que [F] s’était fait mal au poignet droit avec le gros pot de peinture acheté par le client. Je lui ai donc suggéré d’aller voir notre chef car son poignet était tout rouge, mais elle m’a répondu que non, ça allait sûrement passer et qu’elle ne voulait pas déranger notre chef malgré la douleur. Elle est restée jusqu’à la fin de son service et ensuite elle est partie en direction des sanitaires mais après je ne sais pas ce qu’il est advenu de [F] par la suite car moi-même étant encore en poste, je n’ai pu la voir ».
Il sera fait observer que si Madame [Q] indique avoir constaté la blessure de Madame [O], elle ne précise pas avoir assisté au fait accidentel.
En outre, lors de son audition par la CPAM, Madame [Q] a indiqué :
« Je me rappelle uniquement que Mme [O] s’était plainte d’avoir mal alors que nous étions en caisse dans la matinée mais je n’ai pas assisté à un accident et je ne me souviens pas où elle avait mal et comment elle s’était fait mal. Selon moi, ce n’était pas alertant car elle a continué à travailler jusqu’à son départ ».
Force est de constater que l’attestation de Madame [Q] contredit ses déclarations recueillies par l’agent assermenté de la CPAM. Si, dans son attestation, Madame [Q] explique ses contradictions par le fait que son employeur se trouvait à proximité lors de son entretien téléphonique avec l’agent de la CPAM, une telle explication n’apparait convaincante dès lors qu’elle n’explique pas ce qui l’aurait empêché de reporter cet entretien.
Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident dont aurait été victime Madame [O] ne sont pas clairement définies et qu’il n’existe pas de preuve suffisante que cette dernière a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2021.
C’est en conséquence à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [F] [O] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2021 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
Madame [F] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Madame [F] [O], aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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