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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCEF
Le 09 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par le préfet deu Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [Y] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Y] [N], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 10h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] pour une durée de trente jours à compter du 09 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 07 Janvier 2026, reçue le 08 janvier 2026 à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 janvier 2026, la rétention de :
M. [Y] [N]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 15] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
Attendu, en l’espèce, que M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 10 novembre 2025 en vue d’exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en ce sens qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la justice pour des faits d’atteinte aux biens; qu’il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel le 19 octobre 2023 à la peine significative de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées;
Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats qu’à ce jour, M. [N] n’a été reconnu par aucun des nombreux Etats européens requis par l’Administration; qu’ainsi, alors que l’intéressé revendique, de manière constante, la nationalité kosovare, pour être né au Kosovo de parents également ressortissants de cet Etat, l’ambassade du Kosovo a refusé de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants; que M. [N] explique à l’audience ne pas avoir été déclaré par ses parents à la naissance de sorte qu’il n’a pas d’état civil dans son pays d’origine; qu’il ressort des éléments communiqués par la Préfecture que M. [N] est arrivé en France à l’âge de trois ans et qu’il a pu se maintenir légalement sur le territoire français jusqu’à sa majorité grâce au statut de réfugié accordé à sa mère et au reste de sa fratrie;
Attendu que si la Préfecture s’est montrée particulièrement active dans ce dossier, en sollicitant l’appui de la SCCOPOL (section centrale de coopération opérationnelle de Police), le Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Montenegro et l’Albanie ont refusé de reconnaître M. [T] comme l’un de ses ressortissants; que seul l’Etat de Macédoine n’a pas encore répondu;
Attendu cependant que l’Etat de Macédoine a été sollicité le 17 décembre dernier; qu’il n’a, pour l’heure, adressé aucun courrier à la Préfecture, a minima pour confirmer l’instruction du dossier de l’intéressé ou proposer un rendez-vous consulaire; que, or, dans la mesure où aucun élément objectif du dossier ne permet de rattacher M. [T] à la Macédoine, il est forte probable, à supposer même que cet Etat accepte d’instruire la demande, que les investigations seront particulièrement longues pour déterminer l’identité de l’intéressé;
Qu’en l’état de ces éléments, il est illusoire de considérer que la Préfecture aura, avant l’expiration du délai maximal de la rétention, obtenu une date de rendez-vous consulaire auprès de la Macédoine, que cet Etat, après instruction du dossier de M. [T], acceptera de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants, et qu’un vol pour la Macédoine aura été programmé par l’Administration;
Qu’en conséquence, faute de perspective d’éloignement dans ce dossier, il n’est d’autre choix que de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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