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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 24/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ U ] [ C ], S.A.S. Holding MARIE LAURE c/ AGENCE, Société AXA FRANCE IARD, Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société DP AGENCE et HIPRET France, S.A.R.L. DP AGENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Septembre 2025
N° R.G. : 24/06932
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. [U] [C], S.A.S. Holding MARIE LAURE
C/
Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société DP AGENCE et HIPRET France, S.A.R.L. DP AGENCE
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
S.C.I. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
&
S.A.S. Holding MARIE LAURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes les deux représentées par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société DP AGENCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264,
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société HIPRET France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. DP AGENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0413
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 juillet 2015, la SCI [U] [C], dont la gérante est Madame [M], a missionné la société DP AGENCE afin d’intervenir dans le cadre de travaux, en qualité de maître d’œuvre avec pour mission « la réalisation totale d’un projet clef en main d’architecture intérieure, d’agencement, de décoration et d’aménagement avec mobilier et accessoires » concernant un appartement situé [Adresse 1] à Neuilly sur Seine, moyennant un honoraire forfaitaire de 210.000 euros HT payable de façon échelonnée suivant les phases 1 à 8 du projet.
Par contrat du 11 avril 2016, la SCI [U] [C] et la société JWB ont conclu un contrat de maître d’œuvre d’exécution avec pour objet l’exécution des missions 7 et 8 du contrat du 21 juillet 2015.
La SCI [U] [C] a, selon devis établi le 22 octobre 2016, demandé à la société HIPRET FRANCE d’effectuer des travaux de rénovation intérieure pour cet appartement.
La société JWB a mis fin à sa mission de manière unilatérale par courriel du 30 janvier 2017.
Par deux contrats du 13 février 2017, la société DP AGENCE a été missionnée pour une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour les aménagements intérieurs des lots consistant à
« organiser, piloter, coordonner tous les corps d’état et intervenants, jusqu’à réception finale des travaux de rénovation et agencement » de l’appartement appartenant à la SCI [U] [C].
Ces deux contrats ont été signés par deux autres sociétés dont Madame [M] est dirigeante et indiquant occuper le bien, la société [Localité 8] PLV et la société Holding MARIE LAURE.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de l’existence de malfaçons, la SCI [U] [C] a procédé à une déclaration à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, via son courtier.
Celle-ci a fait diligenter une expertise amiable, par la société ADNER, mais n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de la SCI [U] [C].
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 décembre 2021 par le juge des référés, à la demande de la SCI [U] [C], et confiée à [F] [T].
Par ordonnances en date du 7 mars 2023 et du 22 mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a déclaré communes d’une part à la société JWB d’autre part aux sociétés [Localité 8] PLV, HOLDING MARIE-LAURE, et DP AGENCE les opérations d’expertises.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 19 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2024, la SCI [U] [C] et la HOLDING MARIE LAURE ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la société DP AGENCE en indemnisation.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
A titre liminaire,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la SCI [U] [C] et la Holding MARIE LAURE à raison de leur défaut de qualité à agir,
A titre principal,
— REJETER la demande de provision formée par la SCI [U] [C] et la Holding MARIE LAURE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société DP AGENCE, à raison des nombreuses contestations sérieuses dont elle fait l’objet et les en DEBOUTER,
— REJETER la demande de condamnation formée subsidiairement par la société DP AGENCE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD à raison du défaut de mobilisation de ses garanties,
En tout état de cause,
— DECLARER la concluante bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance dont la franchise, s’il était fait application d’une garantie facultative,
— CONDAMNER in solidum la SCI [U] [C] et la Holding MARIE LAURE à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société DP AGENCE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI [U] [C] et la Holding MARIE LAURE à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société DP AGENCE, à verser aux concluantes les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, et de l’article 1792 du code civil, de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable les demandes des sociétés HOLDING MARIE-LAURE et SCI [U] [C] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— Les débouter en conséquence des demandes qu’elles forment à l’encontre de la société AXA FRANCE assureur de la Société HIPRET.
— Débouter la société [U] [C] et la société HOLDING MARIE-LAURE de leur demande d’allocation de provision à hauteur de 400.000 euros dirigée contre la société AXA FRANCE, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses tant sur la question des responsabilités que sur la question de l’étendue du chiffrage des travaux réparatoires, ou la mise en jeu du contrat d’assurance qui n’a pas vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige.
— Débouter la Société DP AGENCE des demandes qu’elle est amenée à former à l’encontre de la Société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la Société HIPRET FRANCE.
— Déclarer la concluante bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance dont la franchise, s’il était fait application d’une garantie facultative.
— Condamner les demanderesses à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, Avocat au Barreau de Paris.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la SCI [U] [C] et la société HOLDING MARIE LAURE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la SCI [U] [C] en ses écritures, la dire recevable et bien fondée en son action et ses demandes incidentes ;
— RECEVOIR la société HOLDING MARIE LAURE en ses écritures, la dire recevable et bien fondée en son action et ses demandes incidentes ;
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions d’incident, et de toute demande plus ample et contradictoire ;
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions d’incident, et de toute demande plus ample et contradictoire ;
— DEBOUTER la société DP AGENCE de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions d’incident, et de toute demande plus ample et contradictoire ;
— CONDAMNER in solidum à titre provisionnel (i) la société DP AGENCE, (ii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE, et (iii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE, au paiement de la somme de 400.000,00 euros, permettant d’engager les travaux nécessaires et urgents ;
— CONDAMNER in solidum (i) la société DP AGENCE, (ii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE, et (iii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE au paiement au profit de la SCI [U] [C] de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’incident ;
— CONDAMNER in solidum (i) la société DP AGENCE, (ii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE, et (iii) la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE au paiement au profit de la société HOLDING MARIE LAURE de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de l’incident.
*
Les conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2025 par la société DP AGENCE ne sont pas recevables, en ce qu’elles ont été transmises postérieurement au début de l’audience, soit à 16h30 pour une audience à 13h30. Elles sont par conséquent écartées des débats.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, la société DP AGENCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer les sociétés [U] [C] et LA [Localité 7] PLV, irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société DP AGENCE,
A Titre subsidiaire,
— Constater l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société DP AGENCE dans les dommages invoqués par les sociétés [U] [C] et [Localité 8] PLV ;
— Débouter les sociétés [U] [C] et LA [Localité 7] PLV de leur demande de provision ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si le tribunal devait condamner la société DP AGENCE à verser une provision aux demanderesses, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner les sociétés [U] [C] et LA [Localité 7] PLV à verser à DP AGENCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 20 mars 2025, mis en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DP AGENCE et ès qualités d’assureur de la société HIPRET FRANCE, ainsi que la société DP AGENCE, soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI [U] [C] et la Holding MARIE LAURE à raison de leur défaut de qualité à agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
La société AXA FRANCE IARD soutient que la SCI [U] [C] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine, et que la société HOLDING MARIE LAURE ne justifie pas de l’occupation réelle et avérée de l’appartement ; que la société LA [Localité 7] PLV, qui est pourtant citée comme occupant une autre partie de l’appartement n’est pas partie à la procédure, de sorte que la société HOLDING MARIE LAURE ne sera pas en mesure d’entreprendre la réalisation des travaux dont elle sollicite l’indemnisation.
Il doit être constaté cependant que le relevé de propriété du bien litigieux est versé aux débats, dont il ressort que la SCI [U] [C] est bien le propriétaire.
Par ailleurs, la société DP AGENCE soutient qu’elle n’a pas contracté avec la SCI [U] [C] s’agissant des travaux litigieux (pose de dalles QUARELLA au sol et aux murs des pièces d’eau).
Cependant, la question du lien de causalité entre la mission confiée à la société DP AGENCE et les dommages découlant des travaux effectués, relève du fond du litige.
Dès lors que la société SCI [U] [C] justifie de l’existence d’un lien contractuel avec la société DP AGENCE, elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
La fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SCI [U] [C] doit par conséquent être rejetée.
S’agissant de la société HOLDING MARIE LAURE, il doit être constaté que, sont versés aux débats, des contrats conclus avec cette dernière, ainsi que plusieurs factures établies à son nom par la société DP AGENCE.
Ces éléments suffisent à caractériser la qualité et l’intérêt à agir de la société HOLDING MARIE LAURE, en sa qualité de co-contractante, la question de l’existence et de la nature du préjudice subi par cette dernière relevant quant à elle du fond du litige.
La fin de non-recevoir soulevée à son encontre ne peut par conséquent qu’être rejetée.
II. Sur la demande de provision
L’article 771 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la SCI [U] [C] et la société HOLDING MARIE LAURE sollicitent le paiement d’une provision d’un montant de 400.000 euros afin d’engager les travaux nécessaires et urgents.
Elles soutiennent que, depuis le dépôt du rapport d’expertise, les dégradations s’aggravent puisque les travaux d’urgence réalisés en 2022 ne suffisent plus à assurer l’étanchéité et la sécurité des pièces concernées.
Néanmoins, il doit être constaté que la nature des désordres et le fondement des demandes sont contestées en défense, ainsi que leur imputabilité à la société DP AGENCE et à la société HIPRET FRANCE.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur ces questions, qui ce relèvent du juge du fond.
Cette demande de provision doit par conséquent être rejetée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la SCI [U] [C] et de la société HOLDING MARIE LAURE ;
REJETONS la demande de provision formée par la SCI [U] [C] et la société HOLDING MARIE LAURE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13H30 pour conclusions en défense ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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