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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. |
Texte intégral
N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00241
N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YO
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [R], [I] CCC
S.A.S., [1] CCC+ FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocats :
Me Julie AUZAS CCC + FE – LS
Me Corinne ZIMMERMANN CCC – Case Palais
Le :
Pour le Greffier
Me Julie AUZAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [I]
né le 14 Juin 1961 à, [Localité 2] (CHILI),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me ILLOUZ
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2020, la SAS, [1] déclarait le sinistre de Monsieur, [I], [R] en date du 30 janvier 2020 à 19h40 en précisant que le salarié déclarait s’être bloqué le dos en déchargeant des palettes de cartons avec un tir palette manuel en y joignant un certificat médical initial du 31 janvier 2020 diagnostiquant une lombalgie aigue.
Le 13 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS, [1] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur, [I], [R] du 30 janvier 2020 comme un accident du travail.
Le 30 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur, [I], [R] que le médecin conseil fixait sa date de guérison au 31 juillet 2023.
Le 23 juillet 2024, Monsieur, [I], [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 15 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme d’habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur sauf en ce qu’elle précisait que la prétention relative à la majoration de la rente était mal fondée à l’aune de la décision de guérison prise et validée par le pôle social dans son jugement du 05 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025, la SAS, [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal et à titre subsidiaire au débouté du demandeur sur deux moyens différents (circonstances indéterminées de l’accident du travail et absence de preuve de la connaissance du risque et absence de carence dans la prévention du risque) et à titre infiniment subsidiaire à la limitation de la mission d’expertise et dans les deux premiers cas à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le 30 octobre 2025, Monsieur, [I], [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale et à la réserve de ses droits à conclure sur ses préjudices.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [I], [R] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [I], [R] échoue à rapporter la preuve des circonstances déterminées de son sinistre qu’il décrit dans les écritures de son conseil comme étant une chute de sa hauteur après avoir glissé sur un sol glissant en déchargeant des palettes à l’aide d’un tir-palette manuel alors même que ce récit est en contradiction avec la déclaration de sinistre qui ne parle ni de chute ni de sol glissant mais simplement d’un blocage de dos en usant d’un tir palette manuel ;
Attendu que si cette contradiction sur les circonstances du sinistre n’est pas en soit une difficulté pour faire reconnaître un accident du travail dans la mesure où il suffit de constater l’apparition d’une lésion physique au temps et au lieu du travail, cette divergence fondamentale dans le déroulé de la scène du sinistre devient par contre un obstacle dirimant pour voir reconnaître une faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le seul et unique témoignage produit par le salarié est celui de Monsieur, [B], [X] qui indique avoir vu son collègue en mauvaise posture car marchant courbé sans préciser le moins du monde ce qui fut à l’origine de ce mal de dos ;
Attendu qu’en l’absence d’une scène de sinistre claire, précise et déterminée à laquelle une potentielle faute inexcusable de l’employeur pourrait lui être imputée, le débouté du demandeur s’impose ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [I], [R] de sa prétention à voir reconnaître son accident du travail du 30 janvier 2020 comme une faute inexcusable de son employeur ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [I], [R] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS, [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour se défendre en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [I], [R] à payer à la SAS, [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [I], [R] ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [R] de sa prétention à voir reconnaître son accident du travail du 30 janvier 2020 comme une faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [R] à payer à la SAS, [1] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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