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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mai 2025, n° 22/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04689 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQMT
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[P] [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 2],
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Me Remi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], domicilié : [Adresse 5] (n° écrou 91172)
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS et PROCÉDURE
Par acte d’assignation en date du 16 décembre 2020 le Fonds de Garantie a fait citer Monsieur [P] [Y] aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
— 11.625 € avec intérêts à compter de l’assignation
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il indique que selon jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE il a été condamné pour des violences commises à l’encontre de Monsieur [D] [M].
La victime ayant saisi la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 6], celle-ci par ordonnance du 11 mars 2019 a désigné le docteur [J] en qualité d’expert, puis dans le cadre d’un accord homologué par la commission, le fonds de garantie a versé en réparation du préjudice de Monsieur [M] la somme totale de 11.625 €.
Le fonds de garantie fonde sa demande sur le droit de subrogation prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Régulièrement assigné le défendeur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 441 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Il résulte des pièces produites que le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné Monsieur [Y] des faits de violences volontaires sur Monsieur [D] [M].
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 6].
Par ordonnance du 14 octobre 2019 l’accord des parties a été homologué après expertise préalable de la victime et le fonds de garantie a versé à Monsieur [M] la somme totale de11.625 € en réparation de ses préjudices.
Le fonds de garantie justifie avoir procédé au règlement de ces sommes.
Il justifie également avoir mis en demeure le défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022 de lui rembourser les sommes versées.
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est bien-fondé à solliciter le remboursement des sommes versées.
Il convient en conséquence de condamner le requis à payer au fonds de garantie la somme due de 11.625 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
L’équité commande d’accorder au Fonds de Garantie la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Condamne Monsieur [P] [Y] à payer au Fonds de Garantie les sommes de:
— 11.625 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022,
— 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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