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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 juin 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00807 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OL5R
Le 08 Juin 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Juin 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [W] [X], né le 20 Mars 1993 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 septembre 2022 ;
Vu le certificat médical en date du 24 octobre 2022 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [W] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 octobre 2022 ;
Vu le certificat médical en date du 30 mai 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 30 mai 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 29 avril 2026 et vu le certificat médical mensuel du 27 mai 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Gaëlle MOOTOOSAMY, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [W] [X] a été admis à l’EPSAN de [Localité 1] le 21 septembre 2022 au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. M. [X] présentait alors un état de décompensation psychotique avec agressivité envers ses proches, sur fond de rupture thérapeutique.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par décision du 24 octobre 2022, la directrice de l’EPSAN a décidé de mettre fin à l’hospitalisation complète de M. [X] au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [U].
Depuis lors, la mesure a été reconduite sous cette forme par décisions mensuelles de la directrice d’établissement établies sur la base de certificats ou avis médicaux des psychiatres de l’établissement.
Par avis du 1er septembre 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
Par décision du 30 mai 2026, la directrice de l’EPSAN a fait réintégrer le patient en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [D], lequel faisait état d’une recrudescence des hallucinations auditives et des idées déliarntes de persécution ave comportement violent envers sa famille.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [X] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [M] que M. [X] a été réintégré en hospitalisation complète en raison d’une dégradation de son état de santé mentale, et ce en dépit de la prise régulière de son traitement injectable depuis son retour d’Algérie au mois de mars 2026. A ce jour, le contact reste psychotique et pauvre, associé à un sydnrome déficitaire au premier plan. En outre, le patient nie les troubles du comportement survenus à domicile, de même que les propos délirants qu’il a pu tenir au sein du service. Si le patient déclare ne plus souffrir d’hallucinations, le corps médical préconise toutefois la poursuite de son hospitalisation afin de s’assurer de la stabilisation de son état clinique et de la mise à distance du risque de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [X] né le 20 Mars 1993 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Juin 2026 à :
— M. [W] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 3]
— Me Gaëlle MOOTOOSAMY, Conseil de Ilyes BENHAMOU
— Mme [E] [X] épouse [B] (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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