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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CITYA PAYS DE L ‘ [ Localité 2 ], S.A.S. SAPITEC |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03687 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 21 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE BOURGOGNE représenté par son syndic MPBI
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°798 681 331, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L ‘[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 565 296
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
S.A.S. SAPITEC
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°418 497 038
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 24 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 5], dénonçant les nombreux désordres affectant l’étanchéité du bâtiment, a, après expertise confiée en référé à M. [U], fait assigner la société Sapitec, l’entreprise chargée des travaux litigieux, et la société Citya Pays de l'[Localité 2], son syndic jusqu’en 2016, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Bourgogne demande en définitive au tribunal de (sans correction) :
“[…]
Vu le rapport de l’expert Monsieur [U]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Bourgogne représenté par son syndic en exercice qui justifie d’une habilitation à agir en justice aux termes d’une assemblée générale du 22 mars 2021 ; est recevable et fondée
Juger que les désordres affectant les ouvrages exécutés par la société Sapitec sont de nature à rendre l’immeuble partiellement impropre à sa destination conformément aux dispositions des articles 1704 12 et suivants du Code civil
En conséquence
Condamner la société Sapitec à payer au syndicat des copropriétaires les somme de 85 584,30 € TTC outre 2 000 € TTC d’imprévus correspondant aux travaux de remise en état des ouvrages ainsi qu’à la somme de 7 333,33 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre lesdites sommes étant actualisées sur la base de l’indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert soit le 13 avril 2022.
Subsidiairement et si par impossible le tribunal relevait que la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil n’est pas mobilisable
Juger que les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société Sapitec conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ou de l’article 1147 dans son ancienne rédaction du Code civil,
Juger que la société Sapitec est intégralement responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires et ne peut soutenir un éventuel partage de responsabilité du fait du défaut de traitement des ouvrages béton et des acrotères existants et ce pour ne pas avoir préconisé avant exécution des travaux au titre de son obligation de conseil les travaux nécessaires à la réalisation de ces ouvrages,
De manière encore plus subsidiaire et si par impossible le tribunal néanmoins prononçait un éventuel partage de responsabilité entre la société Sapitec et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Bourgogne,
Condamner la société Citya en sa qualité de syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier le Bourgogne à la date d’acceptation et de réalisation des travaux à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Bourgogne de l’intégralité de la quote-part éventuelle de condamnation qui pourrait être laissée à sa charge.
Dans tous les cas
Condamner la société Sapitec à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Bourgogne la somme de 10 000 € au titre de sa privation de jouissance des ouvrages ainsi qu’à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sapitec ou qui mieux paraîtra ou éventuellement in solidum avec la société citya à l’intégralité des dépens comprenant les dépens de référé, d’expertise et de la présente instance
Débouter la société Sapitec et la société Citya de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2025, la société Sapitec, se prévalant en particulier de l’absence de caractère décennal des désordres dès lors que l’étanchéité qu’elle a réalisée joue encore son rôle vis-à-vis de la pluie, les déformations et boursouflures n’atteignant pas un degré de gravité suffisant, et que la genèse du sinistre a pour
cause, au moins partiellement, le défaut d’entretien de l’ouvrage existant sur lequel elle est intervenue, demande en réponse au tribunal de :
“Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que les désordres soufferts sont imputables à son intervention, de n’ACCUEILLIR la demande indemnitaire du Syndicat de copropriétaires qu’à hauteur de l’imputabilité dans la survenance des désordres à l’ouvrage qu’elle a réalisé, la REJETER pour la part incombant au défaut d’entretien des parties communes dont le syndicat avait la charge,
De n’ACCUEILLR que les demandes indemnitaires qu’à hauteur des sommes retenues par l’Expert Judiciaire (53 584 € TTC outre, le cas échéant, 2 000 € TTC « d’imprévus » outre 5 000 € TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre), les REJETER pour le surplus,
S’agissant des demandes tendant à la réparation de préjudice de jouissance, les REJETER dans leur intégralité après avoir préalablement retenu que le Syndicat de copropriétaires n’avait pas qualité pour formuler une telle demande ; Dans l’hypothèse où, sur le principe, accueillerait la demande du Syndicat de copropriétaires au titre des préjudices de jouissance, les REJETER dans leur quantum demandé (10 000 €), et RAMENER la demande indemnitaire sollicitée à une plus juste mesure,
REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre de la condamnation aux dépens,
CONDAMNER toute partie perdante à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,”.
Le dispositif des conclusions de la société Citya pays de l'[Localité 2] notifiées le 7 avril 2023 est ainsi rédigé :
“Vu l’article 1792-5 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que seule la société SAPITEC a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres,
En conséquence,
Mettre hors de cause la société CITYA PAYS DE L'[Localité 2],
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 6] à [Localité 4] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CITYA PAYS DE L'[Localité 2],
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 6] à [Localité 4], ou qui mieux le devra, à payer à la société CITYA PAYS DE L'[Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 6] à [Localité 4], ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que la terrasse située au 9ème étage de la [Adresse 7] à [Localité 5] est affectée de déformations et boursouflures sur la face de la chape la plus exposée aux intempérie et au soleil causées par la présence d’humidité situées dans les couches supportant le complexe d’étanchéité réalisé par la société Sapitec provenant de l’infiltration d’eau de pluie en périphérie de l’étanchéité courante.
Si l’étanchéité réalisée par la société Sapitec joue encore son rôle vis-à-vis de la pluie malgré quelques points de pénétration d’eau dans le support, il se déduit des explications données par l’expert que les travaux litigieux, réceptionnés sans réserves formelles le 23 septembre 2011, accomplis après des relevés inadaptés et sur un support inadéquat en raison de la présence d’ouvrages incompatibles avec les prestations envisagées, ne pouvaient qu’entraîner les dégradations constatées, en l’occurrence les nombreuses déformations de la surface.
Il est acquis dans ces conditions que la responsabilité de la société Sapitec est engagée en application des règles de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l’ouvrage qu’elle a réalisé, constitué de plusieurs couches de divers produits, n’est plus conforme à son usage consistant, au-delà de sa fonction d’étanchéité, à permettre la circulation sans danger des personnes sur la terrasse concernée par les travaux litigieux.
Le défaut d’entretien de l’immeuble, en particulier de l’acrotère, dont se prévaut la société Sapitec n’est pas une cause extérieure au sens de l’article 1792 du code civil susceptible de limiter sa responsabilité, mais au contraire une difficulté qu’il lui appartenait de signaler préalablement au maître de l’ouvrage et surtout de prendre en compte (en réalisant un habillage étanche) pour éviter que son ouvrage soit affecté et déformé par les venues d’eau capillaires sous l’étanchéité qu’elle réalisait.
L’expert a justement estimé à la somme totale évaluée toutes taxes comprises de 85 058,83 euros le coût des travaux de reprise comprenant le coût de la démolition/reconstruction de la véranda sur une maçonnerie neuve, s’agissant de travaux indispensables à la disparition pérenne des désordres.
La somme ci-dessus fixée sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2022, date du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
La réalité d’un préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire par l’ensemble propriétaires, n’est pas prouvée, les dommages affectant en effet une partie commune dont l’usage apparaît réservé à un seul copropriétaire. Non fondée, la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Partie perdante, la société Sapitec sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5], et à lui seul, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes faites au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Sapitec à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 85 058,83 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2022 et celle du présent jugement au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Sapitec aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne la société Sapitec à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean françois BOGUE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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