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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/07848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07848 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07848 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6O
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. ALSACE HABITAT
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 12 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
Représentée par son Président M. [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [E] [G],
gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
Madame [V] [D]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2022 prenant effet le 2 août 2022, la SAEM ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] un logement à usage d’habitation n°1040.32.25.0037 situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], ainsi que de la cave n°10 dans le même immeuble, moyennant, initialement, un loyer mensuel de 533,55 euros outre une provision sur charges de 171,05 euros et une échéance mensuelle de 8,66 euros au titre d’un contrat multiservices, payables d’avance le premier jour de chaque mois.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 octobre 2024.
Se prévalant de loyers impayés, et après une tentative infructueuse de recouvrement amiable, la SAEM ALSACE HABITAT a fait signifier aux consorts [D] un commandement de payer la somme principale de 3 226,59 euros et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail
— Rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance
— En conséquence, condamner Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement de corps et de biens le local d’habitation ainsi que la cave sis [Adresse 4] à [Localité 1]
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire dans les délais réglementaires, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique
— Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir
— Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à lui payer la somme de 1 714,43 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir
— Dire et juger que le sort des meubles et objets sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] en tous les frais et dépens y compris les frais du commandement, d’assignation et la dénonce à Monsieur le Préfet outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le loyer actualisé s’élève à la somme de 584,49 euros, outre 174,38 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations et fournitures conformément à la législation sur les HLM.
Elle indique qu’en raison d’impayés, un plan d’apurement avait été mis en place le 24 mai 2024 mais n’a pas été respecté par les locataires, que ces derniers ne se sont pas acquittés des causes du commandement, ni quant à l’arriéré locatif, ni quant au défaut d’assurance locative.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 11 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la bailleresse a repris les termes de son assignation, précisant que le montant de la dette s’élève désormais à la somme de 5 332,42 euros. Elle indique que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant et qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement les concernant.
Monsieur [L] [D], cité à personne, n’a pas comparu.
Madame [V] [D], dont l’assignation a été remise à son époux, Monsieur [L] [D], n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
✏ Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025.
✏ Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
✏ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. »
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 17 « CLAUSES RESOLUTOIRES » qu’en cas de défaut d’assurance du locataire du locataire, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de fournir l’attestation afférente resté infructueux.
En l’espèce, la SAEM ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 226,59 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative.
Les consorts [D] n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance locative pour le logement n°1040.32.25.0037 situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] dans le délai d’un mois susvisé.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 8 décembre 2024.
Il convient de rappeler qu’aucun texte ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue en cas de non justification de la souscription d’une assurance locative.
L’expulsion de Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
✏ Sur le paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAEM ALSACE HABITAT verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies que Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] sont redevables de la somme de 5 279,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 3 mars 2026, déduction faite de la somme de 52,51 euros correspondant à des frais de désinsectisation imputés en date du 1er mai 2024 mais non justifiés dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
✏ Sur la solidarité au paiement
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, les défendeurs sont cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le contrat de bail, en son article 4 « CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION », paragraphe d) « Clause de Solidarité et d’Indivisibilité » stipule que " les titulaires du présent contrat se reconnaissent pleinement solidaires entre eux de toutes dettes de loyers, charges, loyers et/ou redevances accessoires, réparations locatives, indemnités, frais et pénalités de toutes sortes (…). "
Dès lors, le demandeur est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2022 concernant le logement n°1040.32.25.0037 situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] et la cave n°10, sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis [Adresse 4] [Localité 3] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 5 279,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 3 mars 2026, terme de mars inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement des frais de désinsectisation d’un montant de 52,51 euros et imputés en date du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] à verser à la SAEM ALSACE HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [V] [D] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la partie qui entend recouvrer les dépens devra solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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